Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2415374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de renouveler et prolonger son attestation de prolongation de l’instruction de cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, qui, de nationalité congolaise, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 30 septembre 2014 au 29 septembre 2024, a déposé le 14 juillet 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer le 5 septembre 2024, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande valable jusqu’au 4 décembre 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler cette attestation.
3. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n’a le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un tel document par l’autorité administrative qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 14 novembre 2024. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, et nonobstant la circonstance qu’il lui a été indiqué par courriel le 6 décembre 2024 que ladite demande était alors « actuellement en attente de traitement », Mme B ne bénéficie plus du droit d’obtenir
le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 5 septembre 2024 en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, à savoir la liberté d’aller et venir et la liberté du travail, en s’abstenant de renouveler ce document pour la période postérieure au 4 décembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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