Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2301845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2023 et 14 février 2023, Mme B D, veuve A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, veuve A, ressortissante gabonaise née le 1er juin 1969, déclarant être entrée en France le 25 septembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
2. Par un jugement en date du 20 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire assignée à l’intéressée, ainsi que des décisions connexes. Il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour notifié à Mme D.
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état des éléments utiles concernant la situation personnelle de Mme D. Il ne ressort ni de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet et particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ou n’a pas été prise à l’issue d’un tel examen.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D résidait depuis moins d’un an en France. Si la requérante fait état de sa vie commune et de son mariage avec un ressortissant français entre 1998 et 2020, date à laquelle son conjoint est décédé, et du fait qu’ils ont eu ensemble un enfant français né en 2001, elle ne conteste pas avoir résidé habituellement au Gabon pendant toute la durée de son mariage. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions et en dépit du fait qu’elle dispose d’attaches familiales en France où vit en particulier son fils, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant son admission au séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, veuve A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTELLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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