Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2601248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une ordonnance du 19 mai 2026, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n°2601250, par laquelle M. C… B… D…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute Saône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de revenir en France pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entaché d’incompétence;
- a été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
- elle est entachée d’EMA.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Haute Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n°2601248, M. C… B… D…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute Saône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute Saône;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence;
- méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Haute Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… D…, ressortissant tunisien né le 10 février 1999, s’est vu remettre par les autorités roumaines le 26 mars 2024 une carte de séjour portant la mention étudiant et valable jusqu’au 31 décembre 2026. L’intéressé a également bénéficié d’un visa pour un séjour en France d’une durée de six mois portant la mention salarié, valable du 7 mai 2025 au 6 novembre 2025. Le 9 mai 2026, M. B… D… a fait l’objet d’un contrôle routier par la brigade de gendarmerie de Luxeuil-les-Bains. L’intéressé n’étant porteur d’aucun document d’identité, ni d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, il a déclaré que ses documents d’identité se trouvaient chez une personne résidant à Luxeuil-les-Bains où lui-même résidait depuis deux semaines. A l’issue de ce contrôle, M. B… D… a remis aux gendarmes un passeport tunisien en cours de validité ainsi qu’une carte portant la mention « étudiant » délivrée par les autorités roumaines. Il est apparu, par la suite, que le droit au séjour en qualité d’étudiant que lui avait reconnu les autorités roumaines avait été révoqué par une décision du 13 février 2026. Ces mêmes autorités ont également édicté à son encontre une interdiction d’entrée en Roumanie pour une durée de cinq ans. Dans ce contexte, le préfet de la Haute Saône a édicté, le 12 mai 2025, à l’encontre de M. B… D… un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui faisant interdiction de revenir en France pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 15 mai 2026 le préfet de la Haute Saône a assigné M. B… D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute Saône.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté 12 mai 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E… F…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 16 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été rappelé au point 1, que le requérant a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments caractérisant sa situation personnelle lorsqu’il a été interpellé le 9 mai 2026 par les agents en fonction à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 3 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Il ne fait état que de la présence en France d’une tante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il emporte obligation de quitter le territoire français, serait entaché d’erreur d’appréciation ou que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 2 à 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de quitter le territoire français serait entachée d’incompétence, ni qu’elle aurait été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
10. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Dès lors, en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Saône a pu, à bon droit, édicter à l’encontre du requérant une mesure portant interdiction du territoire français d’une durée d’un an. Pour les raisons exposées au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour édictée à son encontre méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté 15 mai 2025 :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 70-2024-05-06-00057 du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Saône a accordé à Mme Annick Pâquet, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Saône, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
12. En second lieu, pour les raisons exposées au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé n’ayant pas justifié résider, comme il l’affirme à hauteur de contentieux, à Gennevivillers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et au préfet de la Haute Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Classes ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays
- Abattoir ·
- Bien-être animal ·
- Technicien ·
- Agriculture ·
- Protection ·
- Sécurité sanitaire ·
- Grève ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Recette ·
- Service public ·
- Commune ·
- Contribution financière ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Parc de stationnement ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Etat civil ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Civil ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.