Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2603107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2603107, enregistrée le 23 mai 2026, M. A… C…, assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à un examen approfondi de sa situation au regard du règlement Dublin III ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’un vice de procédure tiré d’un défaut de notification régulière en violation des articles L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 1er du code de justice administrative ;
* sont entachées d’incompétence en violation de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* sont entachées d’un défaut d’examen sérieux en violation des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit en violation du règlement Dublin III ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2603108, enregistrée le 23 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de son exécution dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à un examen approfondi de sa situation au regard du règlement Dublin III ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut de notification régulière ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (disproportion) ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une absence d’examen de sa situation au regard du règlement Dublin III.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h16.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 10 juillet 20052 à Oujda (Royaume du Maroc), est entré en France mars 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 16 mai 2026 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Par deux arrêtés du 17 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 17 mai 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2603107 et 2603108 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions (requête n° 2603107) :
En premier lieu, si M. C… soutient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions querellées en violation de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article est relatif au statut de réfugié. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00009 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1019 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme E… F…, sous-préfète de Chinon, délégation aux fins de signer les décisions litigieuses durant les permanences préfectorales. Le préfet produit le tableau des permanences démontrant que Mme F… était de permanence le dimanche 17 mai 2026 jour de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que le moyen de la notification irrégulière des décisions contestées en violation des articles L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 511-2 précité est relatif au statut de réfugié et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique qu’aux procédures juridictionnelles. Par suite, le moyen est inopérant.
En tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité (CE, 30 janvier 2019, n° 415818, B). Dans ces conditions, la circonstance que la notification des décisions en litige a été effectuée sans l’assistance d’un interprète est sans incidence. Au demeurant, le recours a été enregistré dans les délais. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il vit en concubinage notoire avec Mme B…, ressortissante française, qu’il bénéficie également d’une insertion sociale et d’un suivi médical, que les faits de vol à l’étalage sont d’une faible gravité et qu’il dispose de garanties de représentation et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’attestation sur l’honneur de vie commune ne peut être retenue dès lors qu’elle est signée par le requérant lui-même et les photographies présentées ne sont pas légendées. Si l’attestation de M. D… du 21 mai 2026 évoque la relation entre l’intéressé et Mme B…, il indique également que cette dernière ne date que d’un an ce qui n’est pas assez ancien au sens des stipulations citées au point précédent. S’il indique également que le requérant est venu en France pour rejoindre Mme B…, il est constant que M. C… a indiqué lors de son audition par les militaires de la gendarmerie nationale du 17 mai 2026 à 09 heures 27 minutes alors qu’il était encore placé en garde à vue, être venu en France pour travailler. Ladite relation n’est corroborée par aucun autre document et, lors de son audition précitée, il n’a pu donner le nom de famille et la date de naissance de Mme B… pour laquelle ne figure d’ailleurs au dossier aucune pièce d’identité. La copie de la licence de la fédération française de football (FFF) pour la saison 2025/2026 n’induit pas une intégration sociale dès lors qu’elle n’est appuyée par aucun autre document. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans et où il déclare avoir au moins ses parents et une sœur. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 1er du code de justice administrative est inopérant voire irrecevable dès lors qu’il n’existe pas.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
La seule mention d’un vol à l’étalage, au demeurant non établi par le préfet mais reconnu par M. C… dans ses écritures ne saurait faire reconnaître le comportement de ce dernier comme constituant une menace pour l’ordre public. La décision ne peut donc qu’être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il reconnaît être entrée irrégulièrement en France et travailler irrégulièrement. Par ailleurs, s’il indique avoir un suivi médical en France, la seule fiche de liaison « CPO – CLAT » datée du 16 avril 2025, ce qui est ancien, n’apporte aucun élément pertinent quant à sa pathologie et un éventuel traitement. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, c’est sans erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle que le préfet d’Indre-et-Loire a pu édicter à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors (8° de l’article L. 612-3). Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le comportement de l’intéressé ne saurait constituer une menace pour l’ordre public en sorte que la décision en litige doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet ne précise nullement dans sa décision attaquée le motif qu’il retient sur le motif tiré du 8° de l’article L. 612-3 sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du même code en sorte que la décision doit également être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 au titre du motif tiré du 8° de l’article L. 612-2. Toutefois, ainsi qu’il a dit supra, l’intéressé reconnaît être entré irrégulièrement et ne pas avoir sollicité un titre de séjour. Au surplus, il indique dans le procès-verbal d’audition précité qu’il habite alternativement chez deux amis en sorte qu’il ne justifie pas d’une adresse stable. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
L’article 1er du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que « Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé “État membre responsable”). ». Il résulte de ces dispositions que ledit règlement n’est applicable que si un ressortissant de pays tiers a sollicité l’asile dans un État membre. Or, si l’intéressé a transité par le Royaume d’Espagne, il ne produit aucun document attestant avoir sollicité l’asile en France en sorte que le règlement précité ne lui est pas applicable. Par suite, le moyen est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. C…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision querellée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 1° et mentionne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, i ressort de l’arrêté attaqué que M. C… est assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire qu’il ne peut quitter sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et qu’il doit se présenter tous les jours, hors jours fériés, à 10 heures au commissariat de Tours. S’il soutient que ces modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées, il n’explique pas en quoi elles le seraient au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Enfin, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Enfin, s’il soutient l’erreur de droit au regard du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ce moyen est inopérant dès lors qu’une assignation à résidence n’a pas pour objet de désigner le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, dont la requête stéréotypée apparaît manifestement rédigée avec l’aide d’une intelligence artificielle, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 17 mai 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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