Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2512079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridique à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « famille de réfugié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui verser cette somme dans l’hypothèse où il n’aurait pas été admis au bénéfice de l’aide juridique.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers faisant mention, à la date du 17 octobre 2025, de la remise à M. B… d’une carte de résident valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2035. Cette pièce a été communiquée à M. B….
La demande présentée par M. A… B… au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
4. Le préfet du Val-de-Marne établit, par la production d’un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à M. B…, qu’une carte de résident, valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2035, lui a été remise le 17 octobre 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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