Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la situation des ressortissants algériens est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et notamment les stipulations de l’article 7 b) dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant de la décision de refus de titre ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement ;
- l’exécution de la décision attaquée aura des répercussions dévastatrices pour la communauté musulmane de Morez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- un récépissé d’autorisation provisoire de séjour a été délivré M. B… le 2 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publicque sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister d’instance et d’action, il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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