Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2024, 9 avril 2024, 21 juin 2024, 1er août 2024, 19 septembre 2024, 24 septembre 2024, 29 novembre 2024, ainsi que les 19 et 20 mars 2026, qui n’ont pas été communiqués, M. A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de bénéficier d’un sursis de paiement.
M. A… soutient que :
- l’administration fiscale méconnaît les termes de l’accord conclu en juillet 2023 et ultérieurement confirmé en mettant en recouvrement les sommes demandées le 30 novembre 2023 et en lui appliquant des pénalités de retard ;
- les avis d’imposition comportent des erreurs et omissions qui ont été signalées ;
- l’administration fiscale refuse à tort les déductions de double résidence alors que sa demande est légitime
;
- les déficits fonciers doivent être imputés sur le revenu global lors du calcul de ces impositions ;
- il doit bénéficier d’un sursis de paiement eu égard à sa situation personnelle ;
- la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée dès lors qu’il a formé une réclamation préalable par mail le 15 février 2024 qui a été rejetée expressément par l’administration le même jour ;
- compte tenu de son état de santé l’administration fiscale doit procéder à une remise gracieuse des pénalités imposées dans le cadre de la procédure de taxation d’office.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2024, 12 septembre 2024, 21 novembre 2024 et 13 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Malgré l’envoi de mises en demeure, présentées respectivement à son domicile les 19 octobre 2020, 21 octobre 2021 et 4 octobre 2022, M. B… A… n’a pas procédé au dépôt de ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021, dans les délais impartis. Par une proposition de rectification du 18 novembre 2022, M. A… a été imposé d’office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 15 décembre 2022, il a sollicité la prorogation du délai de réponse de trente jours pour formuler ses observations, ce qui a été acceptée par l’administration fiscale. Par un courrier du 24 février 2023, le service a partiellement admis certaines observations de M. A…. Par des courriers des 5 et 6 avril 2023, M. A… a toutefois maintenu ses contestations et a été reçu le 18 juillet 2023 par le chef de pôle de vérification du Jura. Le service a procédé à deux dégrèvements d’office les 4 septembre 2023 et 29 juillet 2024 pour des montants respectifs de 433 euros et 2 005 euros. Les sommes dues ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que le bénéfice d’un sursis de paiement.
Sur les conclusions à fin de décharges :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité :/ a) Mentionner l’imposition contestée ;/b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ».
Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation qui ne comporte pas l’indication des impositions contestées ainsi que l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du redevable peut être régularisée par celui-ci dans sa demande devant le tribunal administratif jusqu’à l’expiration du délai imparti pour présenter une telle demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
M. A… soutient qu’il a formé une réclamation préalable, par courriel, le 15 février 2024. Toutefois, ce courriel, se borne, d’une part, à rappeler qu’il ne peut pas régler les sommes demandées dans la mise en demeure de payer, que son état de santé s’est dégradé et qu’il est toujours sans emploi, et d’autre part, que la mise en demeure de payer ne respecte pas les termes de l’accord conclut avec l’administration fiscale le 18 juillet 2023. Ce courriel ne mentionne ni les impositions contestées, ni les arguments en contestant le bien fondé, et n’est pas davantage accompagné des avis d’impositions en litige. Ce courriel ne remplit donc pas les conditions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et ne peut être regardé comme une réclamation préalable, au sens de l’article R. 190-1 du même livre. Par ailleurs, il résulte des écritures produites en défense que M. A… a été invité par l’administration fiscale à former une réclamation préalable jusqu’au 31 décembre 2025, formalité qu’il n’a pas réalisée. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable pour ce motif.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
En vertu des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l’occasion de leurs réclamations que s’ils en ont expressément formulé la demande dans leur réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel ils estiment avoir droit.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’aucune réclamation préalable recevable n’a été soumise au service. Dès lors, aucune demande de sursis de paiement ne peut être regardée comme ayant été présentée au comptable chargé du recouvrement. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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