Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 avril 2025, M. A C, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 avril 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation :
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joulie, représentant M. C, qui a abandonné le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et souligné le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 juin 2006 à Tanger (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2024 n° 81-2024-10-21-00021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2024-440, le préfet du Tarn a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Castres, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Simoes n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, le contexte de son interpellation le 5 avril 2025 et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée et du mémoire en défense, que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Toutefois, le préfet du Tarn se borne à produire des extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires et à indiquer, sans l’établir, que M. C a fait l’objet d’une interdiction de séjour dans le département de Gers prononcée par la Cour d’appel d’Agen le 22 août 2023 pour une durée de trois ans. Il ne produit aucun élément probant relatif aux éventuelles poursuites pénales qui auraient été engagées à la suite des différentes mises en cause de M. C dont il se prévaut, ni sur les faits à l’origine de la peine complémentaire qui aurait été prononcée par la Cour d’appel d’Agen. Dès lors, le motif tiré de ce que la présence de
M. C sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur de droit. Mais, le préfet du Tarn s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif, au demeurant non critiqué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’est fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Si M. C soutient être en entrée en France au cours de l’année 2018, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation et il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du traitement automatisés des infractions judiciaires, que sa présence sur le territoire ne peut être regardée comme établie qu’à compter du mois de décembre 2019. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun élément relatif à la poursuite d’une scolarité en France, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle. En outre, s’il ressort du procès-verbal d’audition établi le 5 avril 2025 qu’il a déclarer entretenir une relation amoureuse sur le territoire, il ne produit aucun élément relatif à l’ancienneté et à l’intensité de celle-ci. Enfin, il n’établit pas être dépourvus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Tarn doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que C n’allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. Si M. C soutient la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion quant à sa durée, ces moyens ne peuvent qu’être écartés en l’absence de conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 avril 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Joulie et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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