Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 23 février 2026, Mme E… épouse A… F…, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- – les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pougault substituant Me Sarasqueta, représentant Mme C… épouse A….
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… F…, ressortissante gabonaise née le 22 mars 1993 à Moanda (Gabon) qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour « vie privée et familiale » depuis le 7 décembre 2018 a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 2 juin 2025, dont Mme C… épouse A… F… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… F… était titulaire de l’allocation adultes handicapées sur la période du 26 avril 2018 au 31 janvier 2022 et était donc dispensée de la condition de ressources sur cette période. Si elle n’apporte pas de justificatif de revenus personnels pour les mois de février à juillet 2022, n’ayant signé son contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseillère clientèle que le 20 juillet 2022, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 du couple que les salaires nets imposables perçus, qui doivent être regardés comme étant à la fois ses ressources propres et mis à sa disposition, était d’un montant de 27 314 euros, supérieur au montant mensuel net du salaire minimum de croissance qui était de 15 629 euros en 2022. Par ailleurs, le couple a perçu des salaires nets imposables d’un montant annuel de 40 904 euros en 2023 et a déclaré 37 916 euros en 2024 soit des sommes supérieures au montant mensuel net du salaire minimum de croissance (16 476 euros en 2023 et 16 749 euros en 2024). La requérante produit également ses bulletins de salaires de janvier à juin 2025 faisant état d’un salaire mensuel net moyen de 1 482,82 euros qui est également supérieur au salaire minimum de croissance (1 426,30 euros). Par suite, Mme C… épouse A… F… est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… a épouse A… F… une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme 1 200 (mille deux cents) euros à par Mme C… a épouse A… F…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a épouseD… e et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne B…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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