Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, ressortissante marocaine, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () », aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () » et, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () II. Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ».
2. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de sorte que la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B, ressortissante marocaine née le 18 août 1986, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cet arrêté en droit comme en fait. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en juin 2017 munie d’un visa touristique de type C et réside depuis cette date chez son frère, de nationalité française, a donné naissance à sa fille en octobre 2017 et a entamé une procédure de divorce en février 2024 avec son conjoint demeurant au Maroc. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, dès lors que la requérante se borne, pour l’essentiel, à apporter au dossier des pièces relatives à sa situation médicale et à la scolarisation de sa fille, à établir qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, la requérante ne fait pas état de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une autre forme d’insertion. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante, scolarisée en France, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays dont sa mère a la nationalité ni que l’arrêté en litige aurait pour effet de séparer la requérante de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, premier alinéa : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405448
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