Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier de Belves lui a retiré le bénéfice de l’indemnité compensatrice de logement à compter du 1er juin 2025, ensemble la demande de remboursement de trop-perçu annoncée par le courrier du 22 décembre 2025, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Belves de « ne pas lui appliquer le régime d’astreinte» ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Belves une somme de 80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’établissement est susceptible de lui demander le remboursement de son trop-perçu dès le début de l’année 2026 ;
- la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
° la décision contestée a un effet rétroactif ;
° elle lui a été notifiée irrégulièrement ;
° elle est le fruit d’une procédure irrégulière ;
° la décision par laquelle le centre hospitalier lui a accordé le bénéfice de l’indemnité compensatrice de logement ne comportait pas de clause de non-application en cas d’arrêt maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2508918.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
Pour établir l’urgence de sa situation, Mme B… A… soutient l’existence d’un préjudice financier imminent ainsi qu’un préjudice moral en découlant. Toutefois, si elle produit à l’appui de cette allégation un courrier daté du 22 décembre 2025 par lequel le centre hospitalier de Belves indique qu’il lui sera demandé le remboursement d’un trop-perçu, cette lettre ne constitue pas en tout état de cause un titre de paiement, et n’indique pas d’échéance de remboursement. Au surplus, la requérante ne produit aucun document de nature à établir la réalité d’une situation financière précaire. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête et celles tendant à l’allocation des frais du procès, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, sera adressée au centre hospitalier de Belves.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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