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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2410470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410470 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Véolia eau d'Ile de France, société Clichy Energie Verte, syndicat interdépartemental pour l' assainissement de l' agglomération parisienne c/ société Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410470 du 7 août 2024, le juge des référés a, sur la demande de la société Véolia eau d’Ile de France, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de constater si les règles de l’art concernant les distances minimales entre le réseau de distribution d’eau et les câbles de haute tension de la société Enedis sur le site 4 rue du Port de Clichy la Garenne (92110) sont respectées et permettent d’assurer la maintenance du réseau et l’intégrité et la protection physique des techniciens, en présence de :
— la société Enedis ;
— la société Clichy Energie Verte C.E.V.E ;
— la commune de Clichy-la-Garenne ;
— le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Par une lettre enregistrée le 14 février 2025, M. A, expert, demande au juge des référés d’étendre l’expertise à la société SVL Energie.
Il fait valoir qu’après avoir débuté les opérations d’expertise le 1er octobre 2024, l’examen des pièces qui lui ont été transmises fait apparaitre que les câbles HTA en litige appartiendrait à la société SVL Energie et non à la société Enedis. Une extension des opérations d’expertise à cette société est ainsi justifiée.
La requête a été communiquée à la société Véolia eau d’Ile de France, à la société Enedis, à la société Clichy Energie Verte C.E.V.E, à la commune de Clichy-la-Garenne, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et à la société SVL Energie, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’utilité de la demande présentée le 14 février 2025par M. A, expert désigné par l’ordonnance du 7 août 2024, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à la société SVL Energie n’est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 7 août 2024 est étendue à la société SVL Energie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia eau d’Ile de France, à la société Enedis, à la société Clichy Energie Verte C.E.V.E, à la commune de Clichy-la-Garenne, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, à la société SVL Energie et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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