Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2403883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim du 22 février 2024 prononçant à son encontre la sanction de confinement en cellule pendant quinze jours dont cinq jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière de la commission de discipline, d’abord en l’absence de preuve de la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, ensuite, faute de désignation régulière de son président pour y siéger, et enfin, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- les faits qui fondent la décision attaquée sont inexactement qualifiés ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline est inopérant, compte tenu de l’intervention de la décision prise sur recours préalable obligatoire ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2024 prononcée en commission de discipline, l’adjoint au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a infligé à M. C… une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de quinze jours dont cinq avec sursis, actif pendant six mois. Le 5 mars 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence gardé pendant un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision du 5 avril 2024.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment : (…) 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ; (…) ». En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, il résulte de l’article R. 234-13 du même code que l’auteur du compte-rendu établi par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier ne peut pas siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui a siégé le 22 février 2024 dans la procédure concernant M. C… était présidée par l’adjoint de la cheffe d’établissement, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort de la copie du rôle de la commission de discipline que le président était assisté de deux assesseurs, dont une assesseure pénitentiaire et une assesseure extérieure, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Enfin, la mention des initiales de la première assesseure sur la copie du rôle permet de s’assurer que celle-ci n’est pas l’auteure du compte-rendu d’incident qui a donné lieu aux poursuites disciplinaires en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) ; 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) ; 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par M. C…, qui se substitue à la décision de sanction prononcée le 22 février 2024 en commission de discipline, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette décision initiale. La sanction disciplinaire attaquée est motivée par les faits de violence physique commis par l’intéressé à l’occasion d’une altercation avec deux autres détenus dans la salle de douche le 14 février 2024. M. C… reconnaît avoir porté plusieurs coups à ses codétenus, en particulier à M. A…, auquel il a occasionné des blessures sérieuses, en particulier au niveau de l’arcade sourcilière gauche, constatées par un certificat médical fixant une incapacité temporaire de travail de sept jours. Si le requérant soutient avoir uniquement cherché à se défendre contre l’agression par deux codétenus, cette version des faits, qui n’a pas été retenue par la commission de discipline, n’est pas corroborée par les pièces du dossier.
D’une part, les faits de violences reprochés à M. C… sont, contrairement à ce qu’il soutient, constitutifs d’une faute au sens des dispositions précitées du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
D’autre part, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, alors même qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire, la sanction de confinement en cellule pendant une durée de quinze jours dont cinq jours avec sursis serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction prononcée le 22 février 2024 en commission de discipline. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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