Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 oct. 2025, n° 2528614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 2 octobre 2025, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé qu’il sera remis aux autorités portugaises et qu’il lui est interdit de circuler sur le territoire français pendant la durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elles est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Mme A…, élève avocate, en présence de Me Laure Boulègue, avocate commise d’office, représentant M. D…,
- et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1993, a fait l’objet le 30 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a décidé qu’il serait remis aux autorités portugaises et d’un arrêté du même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E… B…, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… dispose d’une autorisation de séjour délivrée par l’Etat portugais et ne présente pas de document de voyage. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D… n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière. Dès lors, l’intéressé n’établit pas qu’il remplissait les conditions d’entrée prévues à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il s’en suit, ainsi que le précise l’arrêté du 30 septembre 2025, que le requérant entrait dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à remettre un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a prononcé une décision de remise à l’encontre de M. D….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français trois mois auparavant, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 29 septembre 2025 pour recel de vol et rébellion. Cet arrêté, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D… au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des disposions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il n’est pas fait mention, dans l’arrêté litigieux, ni d’un abus de droit, ni d’une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2025 de remise de M. D… aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible a été prise sur le fondement de l’article L.621-3 du même code. Par suite, l’arrêté attaqué d’interdiction de circulation sur le territoire français n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 622-2 de ce code, lequel s’applique uniquement aux décisions de remise prises sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 622-2 de ce code est inopérant et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé par les services de police le 29 septembre 2025 pour des faits de recel de vol et rébellion, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. En outre, M. D… est connu des services de police pour des faits de violences et de vol et a reconnu avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis lors de son audition du 29 septembre 2025. En outre, l’intéressé, est défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, dès lors qu’il fait l’objet de six signalements pour des faits de vol, transport de stupéfiants et menace de mort entre janvier 2023 et mai 2024. Il s’ensuit que le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant allègue séjourner en France depuis 2017 et être marié religieusement à une ressortissante ukrainienne vivant régulièrement sur le territoire français, il ne l’établit pas. Enfin, il est constant que le requérant est sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. HEMERYLa greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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