Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 16 octobre 2025, n° 2528614
TA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un adjoint au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui avait une délégation de pouvoir du préfet de police, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision de remise.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait agi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en considérant la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et comportait les considérations nécessaires.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article L. 622-2

    La cour a précisé que l'arrêté n'était pas pris sur le fondement de l'article L. 622-2, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'interdiction de circuler ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 oct. 2025, n° 2528614
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2528614
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 16 octobre 2025, n° 2528614