Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. Mathieu Hillaire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication avant le 6 mars 2025 et sous astreinte, les documents demandés à la commune d’Etampes le 24 février 2025 comprenant la maquette budgétaire au format informatique du compte administratif 2024, le grand livre de compte 2024, le détail du chapitre budgétaire 75 « autres produits de gestion courante » du compte administratif 2024 et le détail du chapitre budgétaire 77 « produits exceptionnels » du compte administratif 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents demandés sont nécessaires pour préparer le débat d’orientation budgétaire 2025 soumis au vote du prochain conseil municipal le 6 mars 2025 et que le refus de les lui communiquer le prive d’une information essentielle à une prise de décision éclairée ;
— cette situation compromet l’exercice du contrôle démocratique et informé des décisions budgétaires et porte une atteinte manifeste aux droits des élus municipaux ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En l’espèce, M. Mathieu Hillaire, conseiller municipal de la commune d’Etampes, a sollicité, par courriel du 25 février 2025, la communication de documents qu’il estime nécessaires à la préparation du débat d’orientation budgétaire soumis au vote du conseil municipal de la commune du 6 mars 2025, sans avoir obtenu de réponse suffisante. D’une part, compte tenu du caractère contradictoire de la procédure prévu à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés saisi d’une requête enregistrée le 3 mars 2025 ne peut se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction de communication des documents demandés avant la séance du conseil municipal du 6 mars 2025, dans des délais utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les documents communiqués par la commune en réponse à la demande du requérant, selon les dernières pièces produites à l’instance, seraient insuffisants et compromettraient l’exercice du contrôle démocratique et informé des décisions budgétaires lors du conseil municipal du 6 mars 2025. Enfin et dès lors que la commune est réputée avoir opposé un refus partiel à la demande du requérant, le juge des référés ferait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision de rejet en faisant droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il enjoigne à la commune d’Etampes de lui communiquer lesdits éléments, dès lors qu’il n’apparaît pas en l’espèce que son intervention permettrait de prévenir un péril grave. Par suite, M. A ne justifie manifestement pas des conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir du juge des référés le prononcé de la mesure sollicitée.
4. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mathieu Hillaire.
Fait à Versailles, le7 mars 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne soit en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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