Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 20 juin 2025, M. D C forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 306 euros portant sur la période du 1er avril au 31 août 2023.
Il soutient que :
— en raison de la mise en vente de son logement par son bailleur, il a déménagé du 17 rue Frédéric Bazille pour un logement situé 14 rue de la Sauzède, en signant un bail avec la même agence et pour une superficie et un loyer identique ;
— il remplissait les conditions de revenus pour bénéficier de l’aide de la CAF et l’agence a abusé de sa situation en n’envoyant pas à la CAF le formulaire Cerfa qui lui aurait permis de continuer à bénéficier de l’aide ;
— il est en situation de précarité et hébergé provisoirement sans aucun revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont inopérants à défaut d’avoir formé un recours administratif contre la décision mettant à sa charge l’indu et, subsidiairement, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en vue de recouvrer un montant de 1 306 euros afférent à un indu d’aides personnelles au logement portant sur la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 821-2 du même code prévoit : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . En vertu de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire « . Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 542-3 du code de la sécurité sociale alors applicable : " L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l’allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l’allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l’ouverture et pour l’extinction des droits. / Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l’une des conventions mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’allocation de logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; b) S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ". Le b) du 4ème alinéa de l’article D. 542-3 précité du code de la sécurité sociale concerne l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire quitte un logement éligible à l’allocation de logement pour un autre logement aidé pour éviter l’interruption du versement de l’aide. Par suite, dans l’hypothèse d’un déménagement sans nouvelle location d’un logement aidé, le droit au versement de l’allocation de logement s’éteint à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a quitté le logement pour lequel il percevait l’aide au logement à compter du 31 mars 2023, et qu’il a néanmoins continué à percevoir cette aide, sans signaler à la caisse d’allocations familiales son changement d’adresse. S’il fait valoir que son déménagement est dû à la mise en vente de son logement par son propriétaire, et qu’il a signé un nouveau bail avec la même agence et pour un montant de loyer identique, il a néanmoins indûment perçu l’aide jusqu’au 31 août 2023 pour le logement situé au 17 rue Frédéric Bazille, et il lui appartient, ainsi que la caisse d’allocations familiales l’y a invité par courrier en date du 2 mai 2024, d’opérer son changement d’adresse et de former une nouvelle demande d’aide au logement pour le logement situé 14 rue de la Sauzède, afin de vérifier que celui-ci constitue un nouveau logement aidé. A cet égard, la circonstance que pour l’heure, il n’ait pas obtenu de l’agence le document permettant de régulariser sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
5. D’autre part, si M. C fait état de la situation de précarité dans laquelle le place la décision de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de faire une demande de remise gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales, en parallèle de ses démarches en cours pour régulariser sa situation auprès de la caisse.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l’indu et son opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en vue de recouvrer l’indu d’un montant de 1 306 euros doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025.
La greffière,
M. B
N°2405832
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