Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 1900612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Prince A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de la Réunion, le 1er avril 2019, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales le 4 avril suivant et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 aout 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Prince A…, agissant par son gérant, M. C… B…, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
3°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Le Prince A… soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification ;
- elle a été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire ;
- la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer sa comptabilité présente des incohérences au niveau interne aboutissant à une exagération de sa marge nette, de la recette moyenne/client, une incohérence par rapport au prix d’achat du fonds et aux revenus des associés, aboutissant à une exagération des bases d’imposition ;
- le service ne pouvait se fonder sur une seule méthode pour établir sa reconstitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2019 et le 26 février 2020, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Le Prince A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 aout 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
Le directeur régional des finances publiques de la Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 20 aout 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Prince A…, qui exerce une activité de discothèque à Saint-Denis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 24 mars au 28 novembre 2016 qui portait sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Une proposition de rectification lui a été adressée le 12 décembre 2016, qu’elle n’a pas reçue, et lui a été de nouveau adressée à sa demande le 3 mars 2017. Le 18 avril 2017 un avis de mise en recouvrement lui a été adressé pour un montant total de 632 583 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités, ainsi qu’aux amendes fiscales au titre des années 2013 et 2014. Une première réclamation contentieuse a été rejetée le 5 janvier 2018 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, et une deuxième réclamation a été formée le 11 octobre 2018, rejetée le 22 décembre suivant. La SARL Le Prince A… a de nouveau contesté les impositions mises à sa charge par un courrier du 26 mars 2019 valant réclamation que le directeur régional des finances publiques de La Réunion a soumis d’office au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification que le vérificateur s’est déplacé le 24 mars 2016 au siège de la société où il a été reçu par MM. B…, gérants. Il s’est ensuite rendu dans les locaux de l’entreprise les 4, 8 et 27 avril 2016, en présence de deux gérants, puis les 10 et 24 mai, 30 et 31 aout, les 6 et 7 septembre 2016 jusqu’à la Réunion de synthèse le 28 novembre 2016 au cours de laquelle il a été procédé à l’exposé des conséquences financières du contrôle. Il résulte également de la proposition de rectification que le vérificateur a régulièrement sollicité des gérants des pièces pour pouvoir procéder aux opérations de contrôle. Il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de cette dizaine de rendez-vous les gérants de la SARL Le Prince A… n’ont pu débattre des éléments en litige. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 12 décembre 2016 a été présenté par les services postaux mais n’a pas été réclamé par la société requérante. Celle-ci explique qu’elle ne disposait pas de boite aux lettres à la date de présentation du pli, ce qui ne saurait être reproché à l’administration fiscale et relève de la seule responsabilité du contribuable vérifié. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée au motif que la proposition de rectification n’a pas été notifiée de manière régulière doit être écarté.
Sur le bienfondé :
À l’issue des opérations de contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité de la SARL Le Prince A… comme non probante aux motifs qu’elle présentait de sérieuses anomalies la dénuant de valeur probante, notamment en l’absence de présentation de comptes de charges, de produits, banque caisse et immobilisations, ce que la société requérante ne conteste pas. Le service a donc reconstitué les recettes de la société pour les deux exercices en litige sur la base d’une comptabilité matière qui a consisté à déterminer les achats revendus puis à définir une ventilation entre les différents secteurs identifiés par le service correspondant à la vente de petites bouteilles, la vente au verre, la vente de verres de cocktails et la vente de bouteilles d’alcool. Le service a ensuite déduit du chiffre d’affaires théorique de chaque secteur déduit un pourcentage de pertes et offerts, ce qui a conduit à un chiffre d’affaires total reconstitué, hors taxes, de 178 638 euros au titre de l’exercice 2013 et 195 550 euros au titre de l’exercice 2014.
En faisant valoir que cette méthode présente des incohérences au niveau interne et au niveau externe aboutissant à une exagération des bases d’imposition, et que le service ne pouvait se fonder sur une seule méthode pour procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires, la SARL Le Prince A… doit être regardée comme soutenant que la reconstitution ainsi opérée est excessivement sommaire et radicalement viciée.
8. Toutefois, d’une part, aucun principe ni aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’administration d’utiliser plusieurs méthodes de reconstitution, ce qui reste toujours une faculté pour le service. D’autre part, en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par l’administration a conduit à une exagération de sa marge nette, de la recette moyenne par client, une incohérence par rapport au prix d’achat du fonds et aux revenus des associés, sans au demeurant proposer aucune méthode alternative de reconstitution ni aucune justification chiffrée de ses allégations, la SARL Le Prince A… ne démontre pas que la reconstitution de son bénéfice imposable par l’administration, qui s’est fondée sur des données propres à l’entreprise, serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Le Prince A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Prince A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Prince A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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