Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Perrey, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à leur verser la somme de 78 490, 50 euros, à parfaire, en réparation de leurs préjudices, assorties des intérêts aux taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Loup-sur-Semouse à leur verser la somme de 78 490, 50 euros, à parfaire, en réparation de leurs préjudices, assorties des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
A titre principal :
- la responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, en sa qualité de fermier, est engagée dès lors que la rupture de la canalisation d’eau potable est à l’origine de leurs préjudices ;
- elle est engagée dès lors que les stipulations du contrat d’affermage prévoient que la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est tenue de réparer tous les dommages matériels et immatériels qui résultent du fonctionnement des ouvrages du service affermé ;
- leurs préjudices devront être évaluées à la somme totale de 78 490, 50 euros :
° ils ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 890, 50 euros ;
° ils ont subi un trouble de jouissance du fait des inondations successives de leur propriété qui devra être indemnisé à hauteur de 7 600 euros ;
° ils ont subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 4 600 euros ;
° la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux devra s’acquitter du coût des travaux de retrait définitif de la conduite à l’origine des désordres subis qui devra être chiffré à hauteur de 50 000 euros.
A titre subsidiaire :
- la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse doit être engagée du fait de l’existence même de l’ouvrage et de son état de vétusté ;
- leurs préjudices devront être évaluées à la somme totale de 78 490, 50 euros :
° ils ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 890, 50 euros ;
° ils ont subi un trouble de jouissance du fait des inondations successives de leur propriété qui devra être indemnisé à hauteur de 7 600 euros ;
° ils ont subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 4 600 euros ;
° la commune de Saint-Loup-sur-Semouse devra s’acquitter du coût des travaux de retrait définitif de la conduite à l’origine des désordres subis qui devra être chiffré à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 12 mars 2025, le maire de Saint-Loup-sur-Semouse, représenté par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ou à défaut, de condamner la société Veolia Eau-Compagnie générale à prendre en charge la réparation des préjudices subis à hauteur de 80 % et à ramener l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme C… à la somme de 16 890, 50 euros.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la commune Saint-Loup-sur-Semouse doit être mise hors de cause dès lors que la rupture de canalisation relève du fonctionnement de l’ouvrage public et donc de la responsabilité du seul délégataire ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la responsabilité de la commune Saint-Loup-sur-Semouse soit engagée, celle ne pourra l’être qu’à hauteur de 20 %
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la société Veolia eau-compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Leonem, conclut, à titre principal au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse tendant à retenir sa responsabilité à hauteur de 80 %, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse tendant à retenir sa responsabilité à hauteur de 80 % et à la condamnation de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse à prendre en charge intégralement les préjudices subis par M. et Mme C…, et en tout état de cause, à ramener les préjudices subis par les requérants à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… ainsi que de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dommages subis par M. et Mme C… ne sont pas imputables au fonctionnement de l’ouvrage public mais à son existence même et à sa nature ;
- à supposer que les dommages soient imputables au fonctionnement du service public de l’eau, les stipulations de l’article 8 du contrat d’affermage, excluent la responsabilité du fermier dès lors que les dommages sont imputables à l’absence de réalisation de travaux de la part de la commune ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par le maire de Saint-Loup-sur-Semouse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agnetti substituant Me Perrey, pour M. et Mme C…, D… pour la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, et de Me Llorens pour la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AB n° 649 située au lieudit Champs du Mont sur le territoire de la commune de Magnoncourt. Une canalisation d’eau potable est installée sous leur terrain, et permet d’alimenter la commune de Saint-Loup-sur-Semouse. La gestion de ce réseau de distribution d’eau potable a été déléguée par un contrat d’affermage du 23 décembre 2017, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. Cependant, à la suite de la rupture de cette canalisation, M. et Mme C… ont subis trois sinistres successifs en 2019 et 2022. La société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a procédé aux réparations de la canalisation défectueuse et M. et Mme C… ont été indemnisés pour le premier sinistre intervenu en 2019 au titre de leur assurance multirisques. En revanche, leur assurance multirisques n’a pas pris en charge l’indemnisation des sinistres de 2022, au motif que les dommages causés ne relevaient pas des garanties souscrites auprès d’elle. Une expertise amiable a cependant été menée le 26 juillet 2022 pour la constatation des causes et circonstances des dommages, ainsi que l’évaluation des préjudices. Par deux réclamations préalables du 24 octobre 2023 qui ont été implicitement rejetées, M. et Mme C… ont sollicité la réparation de leurs préjudices, respectivement, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent, à titre principal, de condamner la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à leur verser la somme de 78 490, 50 euros en réparation de leurs préjudices, ou à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Loup-sur-Semouse à leur verser cette même somme en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances et à l’évaluation des dommages, qui a été établi contradictoirement le 26 juillet 2022, que la canalisation d’adduction d’eau enterrée sous le terrain appartenant à M. et Mme C…, tiers par rapport à cet ouvrage, s’est fissurée à deux reprises, les 29 janvier et 29 avril 2022. Ces fissures ont généré une inondation de la parcelle et de l’habitation des intéressés, ainsi qu’un ravinement des terres végétale et du compactage se trouvant sous l’enrobé bitumeux à usage de parking et de cours privatives. La société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est intervenue pour chacun des sinistres et a réalisé une réparation partielle de la canalisation, générant des dommages aux biens de M. et Mme C…. A cet égard, la société requérante, ne produit aucun document de nature à remettre en cause les conclusions retenues par l’expert sur l’origine des désordres constatés, et n’établit pas l’existence d’une fragilité ou d’une vulnérabilité du terrain imputable à une faute des requérants. Ainsi, le lien de causalité entre les désordres allégués et la rupture de canalisation du réseau public de distribution d’eau est établi.
En ce qui concerne la personne responsable :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.
Au cas d’espèce, l’article 8 du contrat d’affermage par lequel la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux s’est vue confier l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse prévoit que : « le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages (…) matériels qui pourraient en résulter tant au niveau (…) des tiers (…). La responsabilité du concessionnaire s’étend notamment : (…) aux dommages causés à des tiers du fait de défectuosité ou de rupture de conduites, de branchements ou d’autres installations de service ; (…) à tout autre dommage résultant directement ou indirectement de l’exploitation ». L’article 33.1 de ce document prévoit que : « les travaux d’entretien entrant dans le cadre du présent contrat comprennent toutes les opérations normales permettant d’assurer le maintien en état des installations du service jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rendent nécessaires des travaux de remplacement. (…) – réseaux : (…) réparation ou réhabilitation d’un élément de canalisation d’une longueur inférieure ou égale à 12 m, (…) ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la responsabilité de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est engagée en cas de dommage imputable au fonctionnement du réseau dont l’exploitation lui a été déléguée par affermage et qu’elle est chargée de l’entretien des installations.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du délégataire, que si la société Véolia a informé la commune, à compter de l’année 2019, d’une proposition de renouvellement de canalisation, celle-ci n’était présentée que dans une optique d’amélioration des rendements du réseau, mais non au regard de la vétusté de celui-ci. Or, les dommages en litige, qui résultent des fissures et de la rupture d’une canalisation du réseau d’eau potable vétuste, n’ont été occasionnés que par le fonctionnement de l’ouvrage public, et non par son existence, sa nature ou son dimensionnement. Il suit de là que la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers eu égard aux termes de la convention d’affermage rappelés et interprétés aux points 5 et 6, et que la commune de Saint-Loup-sur-Semouse doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que les requérants, tiers par rapport à l’ouvrage public en litige, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leurs préjudices, dès lors que les dommages subis présentent un caractère accidentel.
En premier lieu, les requérants sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice matériel consistant en des travaux de réhabilitation de leur propriété. Pour étayer leur demande, ils produisent un devis concernant la réfection de leur cour en enrobé, la remise en état des pelouses et courettes gravillonnées, l’abattage d’un arbre dégradé par les inondations et la replantation d’un arbre similaire pour un montant de 16 890,50 euros. En l’espèce, il n’est pas établi que ce chiffrage serait erroné et il n’y a pas lieu de faire application d’un abattement de vétusté, dès lors que le bien considéré constitue la résidence principale des requérants. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 16 890,50 euros à M. et Mme C….
En deuxième lieu, les requérants demandent la réparation des troubles de jouissance dus : « aux inondations successives de leur propriété et aux travaux de réparations » pour un montant total de 7 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en leur allouant une somme de 2 000 euros.
En troisième lieu, les requérants doivent être regardés comme demandant la réparation de leur préjudice moral pour un montant total de 4 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant la somme de 1 000 euros.
En quatrième et dernier lieu, les requérants sollicitent la condamnation de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à prendre en charge le coût des travaux de retrait définitif de la conduite à l’origine des dommages, plus particulièrement ceux de dépollution de la conduite, qu’ils chiffent à la somme totale 50 000 euros. Toutefois, un tel poste de préjudice ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le fait générateur des dommages invoqués. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux doit être condamnée à verser une somme totale de 19 890, 50 euros aux requérants.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 19 890, 50 euros à compter du 25 octobre 2023, date de la réception de leurs demandes préalables par la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les requérants n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme à verser à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ou à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Loup-sur-Semouse est mise hors de cause.
Article 2 : La société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est condamnée à verser la somme totale de 19 890, 50 euros aux requérants. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023.
Article 3 : La société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Loup-sur-Semouse et la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes des parties est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C…, à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse et à la Société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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