Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 27 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer quatre points sur son permis de conduire et, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2025 emportant invalidation de son permis de conduire ;
2°)
d’ordonner le crédit de quatre points sur le solde de son permis de conduire, suite à l’annulation du titre exécutoire consécutif au classement sans suite de l’officier du ministère public le 21 octobre 2025 ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur la base de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de restitution de points est née le 27 décembre 2025, qu’il a formé le présent recours dans le délai de recours contentieux et qu’il a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le titre exécutoire concernant une infraction commise le 11 décembre 2024 a été annulé par l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bobigny et que, compte tenu de cette annulation, le solde de points rattaché à son permis de conduire est nécessairement redevenu positif ; par ailleurs, alors qu’il travaille en tant que chauffeur au sein de la société « International Airport Shuttle » depuis le 4 août 2022, il risque d’être licencié, la détention du permis de conduire étant indispensable dans l’exercice de ses fonctions, ce qui le privera alors de son unique et pérenne source de revenus et entrainera des conséquences financières catastrophiques pour lui et pour sa famille ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont illégales, dès lors que, s’agissant de l’infraction du 11 décembre 2024, il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire l’avisant qu’il encourait une perte de points, ni le double du procès-verbal de constatation de l’infraction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
elles sont illégales, dès lors qu’elles sont intervenues alors que la réalité de l’infraction du 11 décembre 2024 n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route ; en effet, il a contesté cette infraction devant l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bobigny et ce dernier a décidé, le 21 octobre 2025, d’annuler le titre exécutoire et indiqué qu’une demande de restitution de points (le cas échéant) a été transmise par ses soins au ministère de l’intérieur ;
la décision « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire ne lui est pas opposable, dès lors qu’il ne l’a jamais reçue ;
la décision « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire est illégale, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme disposant d’un solde de points nul, le titre exécutoire concernant l’infraction du 11 décembre 2024 ayant été annulé par l’officier du ministère public.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601973, enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 27 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer quatre points sur son permis de conduire et, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 27 septembre 2025 emportant invalidation de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, M. B… fait valoir qu’en raison de l’invalidation de son permis de conduire, il risque d’être licencié de la société « International Airport Shuttle », au sein de laquelle il exerce une activité de chauffeur depuis le 4 août 2022, ce qui le privera alors de son unique source de revenus et entrainera des conséquences financières catastrophiques pour lui et pour sa famille. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin de paie pour le mois d’août 2025 et deux attestations établies par le président de cette société les 12 septembre 2025 et 12 novembre 2025, faisant état de ce qu’il travaille au sein de son entreprise, est un élément indispensable à leur activité et est d’un professionnalisme exemplaire, le requérant n’établit ni qu’il occuperait toujours cet emploi, ni, le cas échéant, qu’il risquerait d’être licencié. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le titre exécutoire concernant une infraction qu’il aurait commise le 11 décembre 2024 a été annulé par l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2025 est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’exécution des décisions litigieuses porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, d’une part, que le requérant a commis six infractions au code de la route ayant donné lieu à des retraits de points entre le 3 mai 2022 et le 9 novembre 2023, constituées par le non-respect d’un arrêt à un feu rouge fixe, le franchissement d’une ligne continue, l’usage d’un téléphone par conducteur en circulation, le dépassement d’un véhicule par la droite, un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et la circulation en sens interdit, et, d’autre part, que l’infraction de circulation en sens interdit qu’il lui est reproché d’avoir commise le 11 décembre 2024 n’a pas été classée sans suite mais fait désormais l’objet de poursuites selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. B…, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font, en tout état de cause, obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’espèce, cette condition ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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