Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… représentant la SAS « Chez A… », représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre avec effet immédiat l’exécution de l’arrêté préfectoral n° BPA-26-057 du 4 février 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « Chez A… » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de permettre la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige met en péril la viabilité économique de son établissement, cette fermeture entraînant inévitablement une perte de chiffre d’affaires d’un douzième tandis qu’il doit continuer de supporter les charges fixes, ainsi qu’une perte de clientèle ; son expert-comptable atteste que cette fermeture administrative coûtera 36 000 euros à l’entreprise, soit la quasi-totalité de son résultat annuel ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce, dès lors que l’acte est entaché d’incompétence de son signataire, d’erreur de fait sur l’état de récidive, de violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’erreur d’appréciation de la situation des employés en cause et de disproportion « manifeste » de la mesure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. D’autre part, la liberté du commerce et d’entreprendre s’entend comme celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposée. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. »
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 13 janvier 2026 au sein de la société A… B…, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « Chez A… » situé à Mareil-sur-Mauldre, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de deux étrangers non autorisés à travailler. Par l’arrêté du 4 février 2026, notifié le 6 février, le préfet des Yvelines a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours, après avoir constaté qu’à la suite d’un précédent contrôle du 12 mars 2025, l’entreprise avait également été sanctionnée pour travail dissimulé.
Pour établir que l’équilibre financier de son entreprise est mis en péril par l’arrêté de fermeture temporaire en litige, le requérant produit une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise dispose, à la date du 19 février 2026, de la somme de 10 798 euros sur son compte bancaire, et que la fermeture administrative lui coûtera 36 000 euros compte tenu des charges à payer, ce qui représenterait la quasi-totalité de son résultat annuel. Toutefois, le requérant ne produit pas d’éléments comptables pour apprécier la hauteur de son résultat annuel ni le montant moyen de ses recettes mensuelles. Par ailleurs, les éléments avancés témoignent d’une situation déficitaire préexistante, de sorte que le requérant ne démontre pas que l’arrêté en litige serait en lui-même susceptible de menacer à brève échéance l’équilibre financier de sa société, voire d’entraîner sa liquidation judiciaire. Ni ces éléments, ni l’invocation d’une atteinte à la liberté du commerce, ne suffisent à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’au surplus la même mesure de suspension pouvait être demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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