Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité d’étranger à qui le renouvellement de sa demande de titre de séjour a été refusée ;
- l’exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir car il souhaite rendre visite à sa famille en Iran, à son droit à un logement social alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris et à son activité professionnelle car son employeur s’inquiète de sa situation administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, seul l’OFPRA étant compétent pour mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il doit bénéficier d’une carte de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier ;
- la demande de titre de séjour de l’intéressé est toujours en cours d’instruction, les services de la préfecture de police étant dans l’attente d’une réponse du parquet de Paris, saisi en raison du comportement de l’intéressé qui a été défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation portant le n°2607156.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2026, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- et les observations de Me Hug, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que c’est au préfet de renverser la présomption d’urgence, et que s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, M. A… s’est rendu au tribunal judiciaire de Bobigny qui lui a transmis une décision de classement sans suite produit au dossier, alors que la préfecture ne transmet aucun élément sur le comportement de M. A… qui constituerait une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, le 13 mars 2024. Il a bénéficié à ce titre de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire, et d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture de procéder au réexamen de la situation du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer, sans qu’y fasse obstacle, dans les circonstances particulières de l’espèce, la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 25 août 2026. En effet, le renouvellement répété de son attestation de prolongation d’instruction, intervenu pour la quatrième fois le 26 février 2026, a pour effet de le maintenir dans une situation provisoire pendant une période anormalement longue de plus de deux ans, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été enregistrée le 13 mars 2024. En outre, en se bornant à soutenir que le dossier de M. A… est toujours en cours d’instruction, en attente de la réponse du parquet de Paris qui n’est pas parvenue au préfet de police, sans toutefois établir ni la nécessité, ni l’impossibilité d’obtenir plus tôt cette réponse, le préfet de police ne renverse pas cette présomption d’urgence. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… par une décision née le 13 juillet 2024. Au vu des pièces du dossier, et notamment de l’avis de classement à auteur, daté du 24 mars 2021, pour les faits de violences avec ITT supérieure à 8 jours, qui mentionne que l’examen de la procédure ne justifie pas de poursuite pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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