Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en saisissant la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale dès lors qu’elle a été prise alors qu’il venait d’être victime d’un accident de la circulation, qu’aucune audition de l’auteur de l’accident n’est portée à l’enquête ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France en qualité de demandeur d’asile, qu’il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, qu’il n’a plus d’attaches personnelles au Ghana, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Berry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen, a été contrôlé le 18 avril 2025 par la gendarmerie nationale à la suite d’un accident routier. Par un arrêté du 18 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme C… D…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à Mme D… une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur ce même territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A… et notamment que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, se maintient de manière irrégulière depuis son refus de demande d’asile en 2018. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En troisième lieu, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention d’être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en retenue de M. A… du 18 avril 2025 que le requérant a été invité à présenter des observations dans l’éventualité où le préfet envisagerait de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d’origine comme pays de renvoi. Par ailleurs, il ne démontre ni même n’allègue qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Si M. A… fait valoir que la décision attaquée a été prise dans les suites d’une procédure de retenue administrative intervenue alors qu’il venait de subir un accident de la circulation, qu’aucune audition de l’auteur de l’accident n’a été réalisée, qu’il a subi des séquelles du fait de cet accident et qu’une procédure d’indemnisation est actuellement en cours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée sur l’un des fondements mentionnés au point précédent, ou qu’il aurait examiné d’office la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 mentionné par ces mêmes dispositions. Par suite, la situation de M. A… ne relève d’aucun des cas où le préfet est tenu de recueillir l’avis la commission du titre de séjour. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au titre de l’asile, que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2016, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 5 janvier 2017 et qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée le 24 avril 2019 par la préfecture de Vaucluse, dont la légalité a été confirmée par par ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019, ainsi que de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par les préfets de l’Hérault et de Vaucluse. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2014, les pièces versées au dossier sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir sa présence continue en France au cours de la période considérée. En outre, il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche datée de juin 2023 ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle particulière. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Gard a retenu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, que ce dernier a déclaré ne pas vouloir quitter la France et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par les préfets de l’Hérault et de Vaucluse. Le requérant, qui ne conteste pas ces motifs prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à faire état de sa situation professionnelle et à indiquer qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public. Ce faisant, l’intéressé, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n’établit pas en quoi le préfet du Gard aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
Le préfet du Gard a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des mentions non contestés de la décision attaquée, ainsi que cela a été exposé au point 11, que le requérant a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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