Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ou au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sollicite la production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 février 2024 et soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi qu’il a été pris à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’OFII ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, en raison de leur indisponibilité et de leur coût ; l’avis du collège de médecins de l’OFII est donc entaché d’une erreur d’appréciation ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie de liens personnels en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet n’a pas pris en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et il entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
— elle entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 13 septembre 2024.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1981 en Algérie, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 octobre 2022. Le 21 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par un arrêté du 6 mai 2024, et à la suite de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au présent tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien, notamment le 7° de son article 6 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les principaux éléments de la situation de M. A en indiquant les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence en tant qu’étranger malade ou de manière discrétionnaire. Le refus d’admission au séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par ailleurs, l’arrêté vise l’article L. 612-1 de ce code et mentionne que le requérant n’a fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays d’éloignement, qui rappelle la nationalité du requérant et précise qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour en Algérie, est également suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision contestée a été prise à la suite de la demande formulée par M. A. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre le requérant lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le droit de M. A à être entendu avant l’édiction de la décision contestée aurait été méconnu doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-13 de ce même code précise : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
10. Les dispositions citées au point précédent instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, et alors que le préfet a produit à l’instance l’avis rendu le 18 février 2024 par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII sur la situation de M. A, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les médecins composant ce collège aient collégialement délibéré ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
12. En cinquième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté qu’après avoir pris en compte l’avis du collège de médecins, l’autorité préfectorale a apprécié si M. A remplissait les conditions d’octroi d’un certificat de résidence. Le préfet de la Haute-Garonne ne s’est donc pas estimé lié par cet avis. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte des stipulations et dispositions citées au point 9 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
14. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’une maladie de Crohn recto-colique et périnéale fistulisante sévère, pour laquelle il a subi une opération en Algérie en 2016, selon le rapport médical rédigé le 5 février 2024 par le médecin de l’OFII. Son état de santé nécessite un traitement de fond par Infliximab par voie intraveineuse, en combothérapie avec un immunosuppresseur par Méthotrexate, ainsi qu’il ressort des termes d’un certificat médical établi le 5 avril 2024 par une médecin gastro-entérologue et hépatologue. L’intéressé doit poursuivre une surveillance clinique, biologique, par imagerie et par endoscopie. Si M. A soutient que l’Infliximab et le Metoject ne sont pas disponibles en Algérie, en produisant des attestations d’un médecin généraliste algérien d’un établissement public de santé de proximité du 5 juin 2024 et d’un chirurgien d’un autre établissement public hospitalier algérien du 8 juin 2024, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que d’autres molécules ne pourraient pas y être substituées et l’intéressé ne démontre pas qu’à la date de l’arrêté contesté, il bénéficiait d’une prescription de Metoject. De surcroît, il ressort notamment des fiches extraites de la base de données MedCOI (Medial Country of Origin Information), produites en défense par l’OFII, que l’Infliximab et le Méthotrexate sont disponibles en Algérie, et qu’il peut bénéficier d’un suivi spécialisé en gastroentérologie. Dès lors, le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi endoscopique dans son pays d’origine.
16. D’autre part, Si M. A fait valoir que les soins sont coûteux en Algérie et qu’il ne bénéficie pas actuellement de la protection sociale algérienne, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de travailler lors de son retour dans son pays, et alors qu’il est constant qu’un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes a été institué par l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas s’installer dans une agglomération plus proche des grands centres médicaux, ni qu’il ne pourrait être accompagné pour se rendre à sa consultation de suivi médical. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourra accéder effectivement au traitement et au suivi que son état de santé nécessite, et, en tout état de cause, il ne peut utilement faire valoir que l’avis du collège de médecins de l’OFII est entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968.
17. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
18. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une demande de titre de séjour, ni que le préfet ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Enfin, dès lors que l’intéressé n’a pas invoqué d’atteinte à sa vie privée et familiale devant l’autorité administrative compétente lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’admettre M. A au séjour méconnaît le droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit donc être écarté.
19. En huitième et dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé énoncés précédemment ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour de M. A à titre dérogatoire. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, M. A, n’ayant pas démontré l’illégalité du refus d’admission au séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. De même, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
21. En deuxième lieu, d’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l’encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, doit être écarté dès lors que le requérant n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l’Union d’être entendu ne peut qu’être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, M. A, entré en France en 2022, soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, est entré sur le territoire national à l’âge de 41 ans, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses quatre enfants, âgés respectivement à la date de l’arrêté contesté de 12 ans, 5 ans, 4 ans et 2 ans, ainsi que leur mère, dont il est divorcé depuis le 22 juin 2022. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière, ni de liens personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
24. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 20 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée, qui précise que le requérant n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai à trente jours.
26. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et de sa situation personnelle, telles que rappelées aux points 15 et 20 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
27. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays d’éloignement aurait pour effet de priver M. A d’un traitement approprié et d’un suivi médical de son état de santé en Algérie et le soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 6 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
31. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
32. M. A ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
33. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Laspalles demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2403643
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