Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort a laissé à sa charge une somme de 1 499,73 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Mme B… C… a déposé une requête pour le compte de M. A… C…, personne majeure. Le 24 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. C…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 431-4 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mars 2026 à 10h45 au moyen de l’application « télérecours citoyen », a été lue le 24 mars 2026 à 16h09. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. C… n’a pas retourné la requête signée par ses soins. Ainsi, la requête de M. C… qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon le 19 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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