Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 29 août 2025 et 5 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, il risque de perdre le bénéfice de son inscription scolaire et de voir son contrat d’apprentissage rompu ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a envoyé plusieurs courriels pour connaitre l’avancement de son dossier et qu’il lui a été répondu que son dossier avait été reçu;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 7 septembre 2001, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 14 août 2024 au 13 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire. Aux termes de cet article : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an./ Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère () d’étudiant, () et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention »étudiant« , pendant la durée de validité de ce visa () ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux () 13° () de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. () ». Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. « , liste sur laquelle figurent les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant ".
6. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A valoir qu’il risque de perdre le bénéfice de sa scolarité, ainsi que son contrat d’apprentissage. Il résulte de l’instruction que l’intéressé était titulaire d’un visa long séjour étudiant d’une durée d’un an, valable du 14 août 2024 au 13 août 2025 et valant premier titre de séjour. Il n’en a sollicité le renouvellement que le 9 juillet 2025 soit au-delà des délais prévus par les dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposaient un dépôt entre le 13 avril et le 13 juin 2025. Il s’ensuit M. A a contribué par son manque de diligence à l’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2400515
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