Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°11006 du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… né le 28 juillet 1999, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie, à la suite duquel, compte-tenu de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, le préfet a décidé d’une mesure d’éloignement. Il a été placé en rétention administrative. Si M. B… justifie être arrivé sur le territoire avant l’âge de 13 ans et y avoir été scolarisé en primaire, les certificats de scolarité qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il aurait poursuivi une scolarité postérieurement à l’année 2023. Il n’apporte d’ailleurs pas d’élément concernant sa situation socioprofessionnelle depuis cette période. De même s’il fait état d’attaches familiales à Mayotte, les pièces produites mettent en évidence que les membres de sa famille ne résident pas à la même adresse alors qu’il ne démontre pas ni l’effectivité ni l’intensité de ces liens. En outre, le passeport comorien dont il est titulaire, venu à expiration en 2021 atteste de la persistance d’attaches dans son pays d’origine et du caractère discontinu de son séjour sur le territoire. Enfin, il ne justifie pas de démarches récentes engagées pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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