Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a légalement pu retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 août 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2019. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En l’espèce, et tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis, au plus tard, le mois de février 2020. Il s’est marié le 21 septembre 2023 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 26 mai 2027. Le couple a eu un enfant né le 29 février 2023, reconnu par ses deux parents le 7 avril 2023. La réalité du lien matrimonial n’est pas contestée par l’autorité administrative.
5. Ensuite, la circonstance que M. A a utilisé un faux document d’identité pour s’inscrire dans une agence de travail intérimaire au mois de février 2024, faits qui ont été signalés par l’autorité administrative au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen en application de l’article 40 du code de procédure pénale mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n’est pas dit, dans la décision contestée, qu’ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires ni, encore moins, à une déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction répressive, n’est pas suffisante, en elle-même, pour considérer que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
6. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie avoir tissé en France des liens privés et familiaux, compte tenu également de la stabilité de la situation de son épouse, mère d’une enfant française issue d’une première union, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Lot-et-Garonne a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et que cette autorité a, partant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 5 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
9. Le présent jugement prononçant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non pas d’une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire, il n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, compte tenu de l’annulation prononcée, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il incombe au préfet de Lot-et-Garonne, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour sans délai mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il a y lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 5 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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