Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 févr. 2026, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points attaché à son permis de conduire de 4 points, correspondant au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 5 et 6 mars 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée ne lui a jamais été notifiée ;
- le courrier lui a été notifié à une adresse erronée ou correspondant à un ancien domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon n°2502554 du 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier transmises, que le ministre de l’intérieur a, par une décision 48 SI du 31 octobre 2023 mentionnant les voies et délais de recours, informé M. A… d’un retrait de points sur son titre de conduite, ainsi que l’ensemble des retraits de points antérieurs et de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il ressort de l’accusé réception produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant cette décision a été envoyé à l’adresse actuelle de M. A…, dont il indique qu’elle est la même depuis 2015. En outre, l’accusé réception postal comporte la mention « pli avisé/non réclamé ». Le ministre produit en outre un relevé détaillant l’acheminement du pli par La Poste dont il ressort qu’un avis de passage a bien été laissé par le distributeur le 18 novembre 2023 à l’adresse indiquée et que le pli a ensuite été mis à disposition du requérant au bureau de poste à compter du 20 novembre 2023.
5. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision contestée a expiré courant janvier 2024. Ainsi, la présente requête présentée par M. A… aux fins d’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juillet 2025, est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 3 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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