Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2518297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune du Croisic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » et à tous occupants de son chef d’évacuer l’emplacement n°D4, situé dans le marché couvert municipal, et tous les matériels et biens lui appartenant, ainsi que tous occupants s’y trouvant de son chef, dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de son affichage sur les lieux ;
2°) d’ordonner qu’à l’issue de ce délai de sept jours, elle pourra procéder d’office à cette évacuation, si besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser, à l’issue de ce même délai, à débarrasser les lieux des biens s’y trouvant aux frais et risques de la société et, en tant que de besoin, à solliciter le concours de la force publique ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification ou de l’affichage de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de condamner in solidum la société « A la ferme de Fafa » et tous occupants de son chef à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à enjoindre les mesures sollicitées dès lors que le maintien de la société « A la ferme de Fafa » dans l’emplacement n°D4, situé dans le marché couvert de la commune, porte atteinte au bon fonctionnement du service public et l’empêche d’installer un nouvel occupant; en effet, il a été constaté que cet emplacement est inoccupé de façon permanente et continue depuis le décès de M. B…, dont la sœur, gérante de la société « A la ferme de Fafa », a repris l’activité sur les bans du marché couvert du Croisic ; or, le bon fonctionnement du service public communal des marchés suppose l’attribution des espaces vacants aux commerçants souhaitant y exercer une activité professionnelle, ce à quoi l’occupation irrégulière de l’emplacement par la société « A la ferme de Fafa » fait obstacle ; en outre, cette occupation irrégulière prive les usagers du marché d’une offre commerçante à cet emplacement vacant ; cette société se refuse à occuper et exploiter cet emplacement pour un motif fallacieux tiré de la prétendue nécessité d’être préalablement indemnisée d’une somme correspondant au changement de l’ensemble du mobilier qui équipe l’emplacement auparavant occupé par M. B… ; enfin, la société « A la ferme de Fafa » n’entend pas s’acquitter des redevances dues et ne semble pas en mesure de s’acquitter des redevances à venir,
- les mesures demandées présentent un caractère d’utilité dès lors que la société « A la ferme de Fafa » occupe le domaine public sans droit ni titre, son autorisation d’occupation ayant été résiliée par une décision du 21 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa », représentée par Me Denis, conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Croisic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître : en effet, l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les contestations relatives aux droits de place perçus dans les halles et marchés communaux ; dans un arrêt du 24 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’affermage et de droits de place perçus dans un marché communal ; plus récemment, par une décision du 22 février 2024, le conseil d’État a également jugé que l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ; enfin, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 9 octobre 2007, a ordonné l’expulsion d’un banc situé sous les halles centrales de la ville de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés, qui informe les parties que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser le concours de la force publique dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser une collectivité territoriale à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice,
- les observations de Me Giroud, représentant la commune du Croisic, qui souligne notamment que l’emplacement n°D4 est inoccupé depuis le mois d’avril 2024 et qui conteste la responsabilité de la commune dans l’endommagement des vitres qui ont été entreposées par les services municipaux à l’arrière de cet emplacement,
- et les observations de Me Denis, représentant la société « A la ferme de Fafa », et de Mme B…, gérante de cette société, qui doivent être regardés comme soutenant que la demande de la commune se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est responsable de l’impossibilité dans laquelle se trouve cette société d’occuper cet emplacement et d’y exercer son activité de vente de volailles et de gibiers.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Croisic demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » de l’emplacement n°D4 qu’elle occupe au sein du marché couvert municipal.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon les dispositions de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Et aux termes de l’article L. 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale (…) ».
4. La société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » fait valoir que la requête introduite par la commune du Croisic est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elle affirme que les dispositions de l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance attribuent spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers chargés de la perception des droits de place dans les halles et marchés. Elle ajoute que, plus largement, toute contestation relative aux droits de place perçus dans les halles et marché ressortit à la compétence du juge judiciaire. Toutefois, la mesure sollicitée par la commune du Croisic tend à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société « A la ferme de Fafa » de l’emplacement n°D4 qu’elle occupe, sans droit ni titre, au sein du marché couvert municipal. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette demande d’expulsion du domaine public communal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
6. M. C… B…, commerçant, a occupé l’emplacement n°D4 du marché couvert de la commune du Croisic jusqu’à son décès survenu le 7 avril 2024. Par un courrier du 11 juillet 2024, Mme A… B…, sa sœur, a sollicité la commune du Croisic, dans le cadre de la succession de son frère décédé, pour reprendre cet emplacement communal afin d’y exercer une activité de vente de volailles et de gibiers. Par un courrier du 13 novembre 2024, la commune du Croisic a informé l’intéressée, en sa qualité de gérante de la société « A la ferme de Fafa », qu’elle autorisait cette société à occuper cet emplacement n°D4 à compter du 14 novembre 2024 tout en lui indiquant expressément qu’en application de l’article 4-3 de l’arrêté municipal portant règlementation du marché couvert, son absence ne pouvait pas excéder huit semaines. Par un courrier du 19 décembre 2024, la commune a autorisé la société « A la ferme de Fafa », à titre exceptionnel, à reporter la limite d’occupation de cet emplacement au 29 janvier 2025, faisant ainsi droit à la demande présentée par le conseil de cette société à la suite de l’endommagement des vitres des vitrines réfrigérées du banc qui avaient été déposées par les services municipaux et entreposées à l’intérieur de cet emplacement. Par une décision du 31 janvier 2025, la commune du Croisic, constatant que l’emplacement n°D4 était toujours inoccupé, a considéré que l’abonnement de la société « A la ferme de Fafa » était devenu caduc et l’a mise en demeure de retirer son matériel dans un délai de dix jours. Par un courrier du 11 février 2025, la société « A la ferme de Fafa » a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du même jour, cette société a demandé à la commune de saisir son assureur et de lui verser la somme de 34 649,04 euros correspondant à un devis réalisé en vue de procéder au « remplacement des vitrines » endommagées. Par un courrier du 23 avril 2025, la commune du Croisic a autorisé la société « A la ferme de Fafa » à occuper l’emplacement n°D4 à compter de la réception de ce courrier tout en lui rappelant, une nouvelle fois, que son absence ne pouvait excéder huit semaines conformément à l’article 4-3 de l’arrêté municipal portant règlementation du marché couvert. Par un courrier du 10 juillet 2025, la commune du Croisic a informé ladite société qu’elle avait constaté que cet emplacement était inoccupé de façon permanente et continue depuis le 24 avril 2025, soit pendant plus de huit semaines, et qu’elle envisageait la suppression de son abonnement ainsi que le recouvrement des sommes dues. Par un courrier du 16 juillet 2025, la société « A la ferme de Fafa » a demandé à la commune de prendre en charge le coût du remplacement des vitrines réfrigérées qui, selon elle, ont été endommagées par les services municipaux, l’empêchant de réaliser son activité de vente sur cet emplacement. Par une décision du 21 août 2025, la commune du Croisic a résilié l’abonnement de la société « A la ferme de Fafa », l’a mise en demeure de reprendre son matériel au plus tard le 9 septembre 2025 et a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge du coût afférent au remplacement des vitrines réfrigérées.
7. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent qu’à la date de la présente ordonnance, la société « A la ferme de Fafa » occupe, sans droit ni titre, l’emplacement n° D4 du marché couvert de la commune du Croisic. Cette société fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer son activité sur cet emplacement depuis la dépose et l’endommagement des vitres de la vitrine réfrigérée par les services municipaux. Toutefois, d’une part, s’il est constant que les services municipaux ont déposé temporairement les vitres de la vitrine réfrigérée du banc et les ont entreposées à l’intérieur de l’emplacement n°D4, il ne résulte pas de l’instruction que la commune du Croisic serait directement et de manière certaine à l’origine des dommages subis par la société « A la ferme de Fafa », ceux-ci ayant pu être causés par des tiers. D’autre part, la commune requérante verse aux débats un constat réalisé par un commissaire de justice le 7 octobre 2025 qui fait état de l’obsolescence et la vétusté du mobilier, matériel et équipements du banc, parmi lesquelles figurent ses vitrines réfrigérées. Enfin, la commune requérante produit un devis, réalisé par une entreprise de miroiterie, qui évalue le coût correspondant à la fourniture et à la pose des vitres endommagées à hauteur de 730,07 euros, somme substantiellement inférieure à celle dont la société « A la ferme de Fafa » a demandé le versement à la commune en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Dans ces conditions, et alors que l’emplacement n°D4 est inoccupé sans discontinuer depuis le mois d’avril 2024, la société « A la ferme de Fafa » ne peut sérieusement soutenir que la commune est responsable de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’occuper cet emplacement et d’y exercer son activité. Par suite, la demande de la commune du Croisic ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Par ailleurs, la mesure d’expulsion demandée par la commune du Croisic présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard, d’une part, à la nécessité de permettre l’exploitation du domaine public communal et d’assurer le bon fonctionnement du service public communal des marchés par l’attribution des emplacements vacants aux commerçants souhaitant y exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, à la durée, supérieure à dix-huit mois, d’inoccupation continue de cet emplacement.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société « A la ferme de Fafa », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer l’emplacement n°D4 qu’elle occupe sans droit ni titre dans le marché couvert de la commune du Croisic, y compris de ses biens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique pour l’exécution de cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » la somme de 800 euros au bénéfice de la commune du Croisic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société « A la ferme de Fafa » de la somme qu’elle réclame à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’emplacement n°D4 du marché couvert de la commune du Croisic qu’elle occupe sans droit ni titre et d’évacuer de ces lieux l’ensemble de ses biens.
Article 2 : La société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » versera à la commune du Croisic une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Croisic est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée « A la ferme de Fafa » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Croisic et à la société « A la ferme de Fafa ».
Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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