Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle réside sur le territoire de la commune de Saint-Fromond, qui est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
- elle exerce l’activité d’employée polyvalente en restauration dans le cadre de contrats saisonniers ;
- elle ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire ;
- la perte de son permis de conduire la privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ;
- elle doit faire face à des charges financières inhérentes à sa vie personnelle et familiale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’est pas justifié que le principe du contradictoire a été respecté ;
- l’arrêté attaqué se base sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, aucun élément ne permettant de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 234-1 du code de la route, dès lors qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’éthylomètre utilisé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté du 8 juillet 2023 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- il méconnaît l’article L. 234-5 du code de la route, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
- elle n’a pas été mise en mesure de se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route, en l’absence d’élément indiquant l’existence d’analyses toxicologiques suite au test salivaire ;
- il méconnaît l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- il méconnaît l’article 7 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il méconnaît l’article 6 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il méconnaît l’article 12 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il méconnaît l’article 13 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 5 janvier 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, la requérante soutient qu’elle exerce l’activité d’employée polyvalente en restauration dans le cadre de contrats saisonniers, que la perte de son permis de conduire la privera de toute possibilité de déplacement pour les activités de la vie courante et pour ses besoins professionnels, qu’elle réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et qu’elle doit faire face à des charges financières inhérentes à sa vie personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A… B…, qui a obtenu son permis de conduire le 5 février 2024, a fait l’objet le 1er janvier 2026, à la suite d’un contrôle routier et alors qu’elle était en période probatoire, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Le relevé d’information intégral indique que Mme B… a déjà fait l’objet en septembre 2024 d’une suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Caen, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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