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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2403384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre, 5 décembre 2024 et 17 juin 2025 sous le n°2403384, Mme G C D, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’infraction de faux et usage de faux n’est pas constituée ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n°2501961, Mme G C D, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône et l’a obligée à remettre son passeport et tout autre document d’identité et de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui remettre son passeport et sa carte d’identité comorienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C D soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de remise de passeport et tout autre document d’identité et de voyage est illégale par voie de conséquence de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
— et les observations de Me Walton, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante comorienne née ne 2001, entrée régulièrement en France le 16 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a sollicité le 3 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2403384 et 2501961 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C D demande l’annulation des arrêtés du 16 septembre 2024 et du 3 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques () ». L’article 441-2 de ce code prévoit que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour si l’étranger a commis des faits susceptibles de faire l’objet d’une des condamnations définies aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, même en l’absence de condamnation effective prononcée par le juge judiciaire.
5. Mme C D soutient que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’infraction définie aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal n’est pas démontrée, en l’absence d’élément matériel et d’élément intentionnel.
6. Mme C D a sollicité la délivrance d’un passeport français pour son fils, le jeune F B A né le 9 mai 2022 aux Comores, sur la base d’un acte de naissance établi à une date indéterminée au cours du mois de mai 2022.
7. Certes Mme C D n’a pas été condamnée à une peine pénale sur le fondement des dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
8. Toutefois, tout d’abord, il n’est pas contesté par la requérante qu’à l’occasion de l’instruction de sa demande de transcription en France de son mariage conclu avec M. A B le 24 décembre 2021 obtenu le 17 novembre 2022, les époux n’ont pas indiqué aux services de l’ambassade avoir un enfant commun né le 9 mai 2022.
9. Ensuite, la transcription française de l’acte de naissance du prétendu fils de Mme C D et M. A B obtenu le 17 novembre 2022 a été « annulée » par les services du ministère des affaires étrangères au motif que l’acte de naissance comorien a été établi sur la base d’une « fiche de croissance délivrée par la sage-femme » faisant état d’une déclaration frauduleuse du prétendu père de l’enfant dès lors que M. B n’était pas présent sur le territoire français au mois de mai 2022 d’après les cachets de son passeport. La requérante ne démontre pas qu’au mois de mai 2022, alors que l’acte de mariage n’était pas encore transcrit et reconnu sur le territoire français selon les dispositions du code civil – et en particulier l’article 312-, le prétendu père de l’enfant était présent sur le territoire comorien et n’établit pas davantage dans le cadre de la présente procédure que M. B serait effectivement le père du jeune F B A.
10. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté par Mme C D que lors de sa demande de passeport français, aucune information relative aux parents du prétendu père de l’enfant n’a été délivrée.
11. Dans ces conditions, en l’état du dossier, et alors que l’intéressée a été inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le pôle de lutte contre la fraude au regard d’une tentative d’obtention indue d’un passeport français le 30 octobre 2023 et qu’un signalement a été opéré auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 par les services de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme ayant eu des indices suffisamment concordants pour estimer que Mme C D a commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal justifiant le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, indépendamment de l’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C D sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Tout d’abord, Mme C D est entrée sur le territoire français à une date très récente, en 2023 et il n’est pas établi qu’elle est dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où continue à résider son fils. Ensuite, si l’intéressée se prévaut de son mariage avec un ressortissant français conclu le 24 décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait avec lui une communauté de vie ancienne, le couple ayant vécu séparément entre 2021 et 2023 et Mme C D ayant déclaré vivre avec le frère de son mari aux Comores. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, il n’est pas démontré que Mme C D aurait eu un fils de son union avec son mari qui serait ressortissant français. Enfin, l’intéressée, qui n’a exercé qu’une activité professionnelle à durée déterminée puis des missions intérimaires à compter du mois d’octobre 2023, n’établit pas être significativement professionnellement intégrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
19. Si la requérante fait valoir que les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence sont excessives compte tenu des garanties de représentation solides dont elle dispose du fait de son mariage avec M. B, ressortissant français, elle n’établit pas être dans l’incapacité de se rendre du lundi au vendredi hors jours fériés ou chômés à 9 h00 dans les locaux du commissariat de Chalon-sur-Saône. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de remise du passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage :
20. La décision d’assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de remise du passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C D n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C D au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C D et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2403384, 2501961
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