Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2203394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet et 25 octobre 2022 et le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Armel Pécheul, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 056 155 22 T0055 en date du 4 mai 2022 par lequel le maire de Pénestin s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’une aire naturelle d’accueil de camping-cars.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les principes de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2023 et 13 juin 2024, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL ARES (Me Le Derf-Daniel), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Balloulreprésentant la commune de Pénestin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, M. B a déposé une déclaration pour la création d’une aire d’accueil de camping-cars sur les parcelles cadastrées 155 YN nos 309, 310 et 311 situées route de Lanchalle sur le territoire de la commune de Pénestin (Morbihan). Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Pénestin s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision () s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision () d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que les documents urbanisme applicables, expose les considérations de fait et de droit, notamment celles justifiant la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la lecture de l’arrêté permet de comprendre, sans ambiguïté, que le maire de Pénestin s’est opposé au projet au motif que celui-ci n’était pas autorisé au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale () détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. »
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et villages, identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
7. D’autre part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec cet article compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable (SCOT), déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’aménagement d’une aire d’accueil de camping-cars, composée de trente emplacements et de différents équipements, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue une extension de l’urbanisation. Classé par le plan local d’urbanisme (PLU) en zone naturelle affectée aux « aires naturelles de stationnement » (Nst), le terrain d’assiette de ce projet ne relève pas d’une agglomération, d’un village ou d’un « espace urbanisé à conforter dans une enveloppe maximale définie par un contour », tels que définis et repérés par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT de Cap Atlantique approuvé le 29 mars 2018. Au regard des éléments cartographiques figurant dans ce document, le terrain apparait, au contraire, se situer entre deux « espaces urbanisés » séparés par une coupure d’urbanisation. Le secteur, au Nord duquel le projet est envisagé, comporte certes des constructions, essentiellement implantées autour de la route de Lanchalle qui longe le rivage situé à environ 300 mètres à l’Ouest, mais aussi des espaces vierges, et est entouré de zones agricoles et naturelles. Au demeurant, ainsi que le relève la commune en défense, la création par le PLU d’un secteur d’une zone à urbaniser affecté au camping-caravaning sur parcelle privative issue de l’aménagement foncier (1AUer ), qui concernait, entre autres, les parcelles voisines à l’Est et au Sud du terrain d’assiette du projet litigieux, a été annulée par un jugement n° 1004753 du tribunal du 16 avril 2013 au motif notamment que ces parcelles ne se trouvaient pas situées en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ce que la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé par un arrêt n° 13NT01736 du 2 février 2015 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, le secteur d’implantation du projet litigieux n’est, ni caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le qualifier d’agglomération ou de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni situé en continuité avec une agglomération ou un village existant.
9. Au surplus et en tout état de cause, à la date de l’arrêté attaqué, le SCOT de Cap Atlantique n’avait pas fait l’objet d’une révision en vue d’identifier les secteurs déjà urbanisés au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En outre, dès lors, d’une part qu’il n’a pas pour finalité l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, et d’autre part qu’étant situé à environ 300 mètres du rivage, le terrain d’assiette s’insère dans un espace proche du rivage, le projet n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être autorisés dans des secteurs déjà urbanisés au sens de cet alinéa.
10. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire de Pénestin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pour s’opposer à son projet de création d’une aire d’accueil de camping-cars.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pénestin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Pénestin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pénestin.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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