Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 4 juillet 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la demande de déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 44109 2500685 en vue de l’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle elle s’est opposée sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est parfaitement établi et incontestable qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national en téléphonie mobile, et ce y compris sur le territoire de la commune de Nantes ; la société SFR, qui n’a pas atteint ses objectifs, a des obligations vis-à-vis de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en matière de couverture du territoire national ; le territoire de la commune de Nantes ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur la totalité du territoire ; l’implantation du projet aura donc pour effet d’améliorer la couverture de la zone où s’implante le projet, ce qui concourt nécessairement à la satisfaction par la société SFR de ses obligations réglementaires et contribue à un intérêt local ; les griefs formulés par la commune de Nantes pour contester la situation d’urgence ne sont pas probants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, notamment quant à l’intérêt présenté par l’environnement du projet ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article B.2.1 et de l’article B.2.3.2 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm); le paysage urbain dans lequel s’insère le projet ne présente aucun intérêt particulier, sans harmonie architecturale ; à supposer que ce cadre présente une harmonie et un intérêt particuliers, l’atteinte alléguée n’est pas constituée dès lors que les antennes relais seront dissimulées par un bardage en lamelles situé sur la toiture de l’immeuble qui surmontera le dernier étage de l’immeuble du projet et sera peint de la même couleur que l’enduit de façade de cet étage et de la façade arrière du bâtiment ; le dernier étage étant en attique, cette installation présentera un certain retrait depuis la voie publique, atténuant sa visibilité ;
*la commune de Nantes a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm dont elle se prévaut pour solliciter une substitution de motifs, laquelle ne pourra qu’être rejetée, dès lors que les fausses cheminées dans lesquelles peuvent s’implanter des antennes-relais et les gardes corps ne doivent pas être considérés comme des édicules techniques pour l’application des dispositions de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm et, qu’en tout état de cause, les antennes litigieuses étant des équipements d’intérêt collectif, le projet pouvait déroger aux règles de hauteur en application de l’article B.1.2.2 applicable à l’ensemble des zones.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement par la société SFR d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la commune n’est pas opposée à l’installation d’antennes sur le toit du bâtiment concerné mais il appartient au pétitionnaire de modifier son projet afin d’atténuer l’atteinte au paysage urbain environnant ainsi qu’à la façade de la construction existante ; la société SFR ne justifie pas les raisons qui l’ont conduite à ne pas présenter de nouveau dossier prévoyant une modification de son projet en cohérence avec les demandes de la commune et cette inaction fautive conduit à écarter toute urgence ;
— aucun des moyens soulevés par la société SFR n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et des articles B.2.1 et B.2.3.2 des dispositions générales du PLUm ont été respectées ; le projet vise à rehausser considérablement la hauteur du bâtiment existant, déjà élevé par rapport à son environnement immédiat et il rompt avec les caractéristiques de son environnement direct, ce qui justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
* elle sollicite en tout état de cause une substitution de motifs, en faisant valoir que le projet, qui montre que les édicules techniques qui dépassent du bardage envisagé culminent à plus de 16 mètres, ne respecte pas les dispositions du PLUm relatives à la hauteur maximale des constructions en zone UMa ;
* la décision est suffisamment motivée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509257 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 14H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me De Saint Basile, substituant Me Bidault, avocat de la société SFR ;
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la demande de déclaration préalable enregistrée sous le DP 44109 2500685 en vue de l’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne paraît pas propre, en l’état du dossier, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen rappelé au point 3 de la présente ordonnance, qui concerne un des deux motifs de l’arrêté attaqué, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
6. Cependant, l’arrêté litigieux est également fondé sur les dispositions de l’article B.2.3.2 des dispositions générales du PLUm relatif à l’aspect des façades, lequel dispose que toute intervention sur celles-ci doit "() respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.; permettre l’insertion des éléments d’installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturale () ". Il résulte de l’instruction que le projet litigieux, qui a pour objet l’implantation des plusieurs antennes de télécommunication et d’un local technique prévoit cette installation derrière un bardage posé en surplomb des façades principales sur rue. Or, ce dernier, constitué de lamelles ajourées, a pour effet, sans pour autant masquer lesdites antennes, de rehausser de manière importante et visuellement peu intégrée compte tenu de son implantation sur rue, malgré une couleur reprenant celle d’éléments de la façade, la hauteur du bâtiment existant. En considérant que cette intervention est susceptible d’altérer les caractéristiques architecturales de la façade du bâtiment, la maire de Nantes a pu, pour ce seul motif et sans faire un inexacte application des dispositions de l’article B.2.3.2 du PLUm, s’opposer à la déclaration préalable de travaux litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Nantes, que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentées par la société SFR, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SFR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SFR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Nantes la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Nantes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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