Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre sollicité en qualité d’étranger malade.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- il méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle compte tenu de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de Me Hakkar, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 11 juillet 1983, est entrée régulièrement en France le 27 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 septembre 2014 au 9 mars 2025. Elle a sollicité le 25 février 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort de l’arrêté litigieux que celui-ci a eu pour objet de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le 25 février 2025. Il ressort des termes de sa demande que la requérante a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet du Doubs en se bornant à faire valoir l’existence d’un détournement de l’objet du visa, qu’elle ne remplit pas les conditions des 7° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’elle est dépourvue d’attaches personnelles en France, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors même que la requérante justifie d’être atteinte d’un lymphome de Sezary avec atteinte cutanée et ganglionnaire, et de bénéficier d’un traitement de chimiothérapie dispensé par le centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n’est actuellement pas disponible en Algérie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Doubs n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter l’arrêté attaqué.
Le refus de titre de séjour opposé à Mme B… étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 du préfet du Doubs est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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