Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502275 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Badoc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 14 février 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence : il existe en l’espèce, une présomption d’urgence ; il est entré en France en 2004, avant l’âge de 13 ans et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle ; il justifie de son insertion professionnelle ; il est actuellement titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une ancienneté de plus de trois ans dans son poste actuel ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision portant refus de séjour : le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ; les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son insertion professionnelle et alors que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2502270 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Badoc et de M. A, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête et qui ont répondu au mémoire en défense, notamment s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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