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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 juil. 2025, n° 2504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation à défaut d’avoir pris en compte la demande d’application de la clause humanitaire prévue à l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 qu’elle a présentée ;
— elle n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— le préfet ne justifie pas qu’elle a bénéficie d’un entretien individuel respectant les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles répondait aux exigences des articles 7 du règlement UE n° 604/2013 et à l’article 2 du règlement d’exécution UE n° 118/2014 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Le Bihan, représentant Mme C, absente, qui a soulevé un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en invoquant la présence en France, en situation régulière, du fils aîné de la requérante.
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née en 1978, est entrée irrégulièrement en France le 9 avril 2024. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 23 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu’elle avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. Par l’arrêté attaqué, du 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme C à destination des autorités espagnoles.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (). ».
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A E, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions relevant de la procédure Dublin III, dont les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Aux termes de l’article 20 de ce règlement : » () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu remettre, le 23 avril 2025, jour du dépôt de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française, qu’elle a déclaré comprendre et lire. Ces documents, dont il n’est ni établi ni même soutenu que les exemplaires remis auraient été incomplets, comportent l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et Mme C en a ainsi été destinataire en temps utile pour lui permettre de faire valoir des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme. C a bénéficié le 23 avril 2025, d’un entretien individuel en langue française. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui est identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales. Ce résumé comporte également un cachet de la préfecture, la signature et le nom de la cheffe du bureau de l’asile. Au terme de cet entretien, la requérante a reconnu avoir été informée que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la hiérarchie des critères de détermination de l’État membre responsable et non à la teneur des requêtes aux fins de reprise en charge. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 prévoit uniquement que ce règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête adressée aux autorités espagnoles, le 24 avril 2025, ne respecterait par les exigences de ces deux articles est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () »
13. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ».
14. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Mme C fait d’abord valoir que son état de santé, ainsi que celui de sa fille, rendent nécessaire un suivi psychologique en raison du caractère traumatique de leur parcours migratoire et notamment de l’agression dont elle aurait été victime durant celui-ci. Toutefois, les éléments qu’elle produit démontrent uniquement que son enfant souffre de troubles anxieux qui ont conduit, en mai 2025, un médecin généraliste à l’adresser au centre médico-psychologique enfants et adolescents de Saint-Brieuc, et que Mme C est suivie par une psychologue en raison de troubles de même nature, sans qu’un réel diagnostic soit porté à la connaissance du tribunal. Or, Il n’est pas établi que la requérante et sa fille ne pourraient pas bénéficier en Espagne d’une prise en charge médicale adaptée à leur état de santé, ou que la mesure de transfert pourrait avoir, par elle-même, un effet sur leur santé mentale, pouvant être regardé comme un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être rejetée.
16. Mme C fait également valoir que son fils aîné âgé de 28 ans, M. F, réside régulièrement en France et qu’elle est hébergée avec sa fille chez une cousine. Cependant, à supposer même que M. F soit effectivement le fils de la requérante, ce qui n’est pas démontré par les pièces produites, il est constant qu’il réside à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne alors que Mme C séjourne à Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, et la requérante n’établit pas qu’elle rencontrerait régulièrement son fils depuis son arrivée en France et que celui-ci ne pourrait pas lui rendre visite en Espagne. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Les faits évoqués aux points 15 et 16 ainsi que la circonstance que la fille de Mme C a été scolarisée durant une année scolaire entière, en classe de CM2, et soit admise en classe de sixième, ne révèlent pas un motif d’ordre humanitaire qui aurait dû conduire le préfet d’Ille-et-Vilaine à faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. Il ressort des pièces du dossier et il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué a été précédé d’un examen complet de la situation de Mme C, alors même qu’il ne fait pas explicitement référence au courriel envoyé par son conseil la veille de sa notification sollicitant l’abandon de la procédure de transfert et l’enregistrement par la France des demandes d’asile de la requérante et de sa fille.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme C présentées aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à Mme C à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Bihan.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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