Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500406 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 21 février 2025, M. A B interroge le Tribunal sur des points de droits dans le cadre d’un différend qui l’opposerait à la Caisse d’allocations familiales du Finistère concernant un indu de prime d’activité..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre un décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La requête de M. B se borne à interroger le Tribunal sur des points de droits dans le cadre d’un différend qui l’opposerait à la caisse d’allocations familiales du Finistère et ne comporte, au surplus, l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1. Au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l’espèce. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 17 avril 2025 .
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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