Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2313520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 22 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Alimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 907,42 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, au titre de la créance de rémunération qu’elle estime lui être due ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires capitalisés sur la somme de 307,50 euros que lui a versée le rectorat de l’académie de Paris à titre de régularisation salariale en cours d’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient :
- qu’elle détient une créance de rémunération sur l’Etat du fait du non-versement d’une partie de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui est due au titre des remplacements d’enseignants qu’elle a effectués entre 2018 et 2021 ;
- qu’elle a droit aux intérêts moratoires capitalisés sur la somme versée en cours d’instance à titre de régularisation salariale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mokadem, substituant Me Alimi, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est professeur agrégée de lettres modernes. Elle assure des remplacements d’enseignants dans l’académie de Paris en tant que titulaire de zone de remplacement. Par un courriel du 22 mars 2023, elle a demandé au recteur de l’académie de Paris de lui verser une somme qu’elle estime être due au titre d’un moins-perçu de rémunération du fait du non versement d’indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR). Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de condamnation au titre des primes non versées :
En ce qui concerne le principal :
Aux termes de l’article 1er du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré (…) peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (…) les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou de psychologues de l’éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ».
Mme A… soutient ne pas avoir perçu une partie des indemnités de sujétions spéciales de remplacement correspondant à certaines de ses affectations au cours des années 2019 à 2021, à savoir la somme de 15,38 euros correspondant à son affectation au collège César Franck entre avril et août 2019, la somme de 246,08 euros correspondant à son affectation au collège Janson de Sailly en novembre et décembre 2020, la somme de 615,20 euros correspondant à son affectation au collège François Villon entre janvier et mars 2021, et la somme de 30,76 euros correspondant à son affectation au collège Carnot en août et septembre 2021.
Sans contester que ces sommes lui étaient dues, le recteur produit quatre bulletins de salaire de la requérante faisant mention de rappels de moins-perçu de rémunération, en particulier un bulletin de février 2020 faisant mention d’un « rappel année courante » de 76,90 euros, un bulletin de novembre 2022 faisant mention d’un « rappel année courante » de 127,52 euros, un bulletin de décembre 2022 faisant mention d’un « rappel année courante » de 127,52 euros, un bulletin de mai 2023 faisant mention d’un « rappel année courante » de 223,16 euros et d’un « rappel années antérieures » de 589,18 euros.
S’agissant du rappel de moins-perçu figurant sur le bulletin de février 2020, le recteur soutient qu’il correspond à la somme due au titre de l’affectation de la requérante au collège César Franck. Toutefois, la somme du rappel, soit 76,90 euros, ne correspondent manifestement pas à la somme due, soit 15,38 euros, sans que le recteur ne justifie de cette discordance.
S’agissant du rappel de moins-perçu figurant sur le bulletin de mai 2023 et portant la mention « rappel années antérieures », le recteur soutient qu’il correspond aux sommes dues au titre des affectations de la requérante aux collègues Janson de Sailly, François Villon et Carnot. Toutefois, la somme du rappel, soit 589,18 euros, ne correspond manifestement pas aux sommes dues, soit 246,08 euros, 615,20 euros et 30,76 euros, sans que le recteur ne justifie de cette discordance.
S’agissant des rappels de moins-perçu figurant sur les bulletins de novembre 2022, décembre 2022 et mai 2023 portant la mention « rappel année courante », le recteur soutient qu’ils correspondent aux sommes dues au titre des affectations de la requérante aux collègues Janson de Sailly, François Villon et Carnot. Toutefois, la mention « rappel année courante » est de nature à établir, comme le soutient la requérante, que ces rappels portent sur les primes dues à la requérante au titre des années 2022 et 2023, et non au titre des primes en litige, dues pour les années 2019 à 2021.
Il s’ensuit que le ministre ne justifie pas du versement effectif des primes dues à Mme A… et dont elle conteste, par des allégations suffisamment étayées, qu’elles lui aient été versées. Dès lors, Mme A… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant à ce moins-perçu de rémunération, soit la somme totale de 907,42 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 907,43 euros à compter du 22 mars 2023, date de réception de sa demande par le recteur de l’académie de Paris.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de condamnation au titre des intérêts dus sur les sommes versées en cours d’instance :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 28 juin 2023, d’une régularisation salariale à son crédit à hauteur de 307,50 euros au titre d’indemnités journalières de sujétions spéciales non perçues dont elle avait réclamé le paiement le 22 mars 2023. Dès lors, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 307,50 euros, calculés à compter du 22 mars 2023, date de réception de sa demande par le recteur de l’académie de Paris, et jusqu’au 28 juin 2023, date de versement de cette somme.
A la date de versement de cette somme, il n’était pas dû une année d’intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante tendant à la capitalisation des intérêts sur cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 907,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… les intérêts au taux légal dus sur la somme de 307,50 euros qui lui a été versée au titre de régularisation salariale, calculés à compter du 22 mars 2023 et jusqu’au 28 juin 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
- Code civil
- Code de justice administrative
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