Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 mai 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France au mois d’août 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 avril 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de sa décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Indépendamment de l’énumération faite par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Si M. B soutient qu’il est atteint d’une affection de longue durée d’ordre psychiatrique, qu’il nécessite une prise en charge et un suivi médical sérieux et qu’il réside habituellement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 20 avril 2025 dressé par les services de gendarmerie de Dax, que l’intéressé s’est borné à déclarer qu’il a une maladie de peau et des problèmes aux talons et aux poumons compte tenu « qu’il dormait dans le froid ». S’il produit des ordonnances médicales du 20 janvier 2025 et du 27 février 2025 prescrivant la délivrance des produits dénommés Atarax, Sertraline et Olanzapine, ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 23 avril 2025 selon lequel l’intéressé présente un trouble anxieux et des troubles du sommeil, et qu’un accompagnement psychologique et la prescription de traitement psychotrope lui ont été proposés, il ne démontre pas avoir engagé des démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour en France. Par ailleurs, les documents produits ne permettent pas de présumer que l’absence de prise en charge médicale aurait pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Par suite, M. B ne justifie ni qu’il réunissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet des Landes ne se serait pas livré un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. La décision attaquée se fonde sur ce que si M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, il est entré en France au mois de septembre 2024 et il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où y vivent sa mère et son frère. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
12. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et sur ce que l’exécution de cette mesure doit être matériellement organisée par la réservation d’un plan de vol et la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes. Si le requérant soutient qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré en raison de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve permettant d’en déduire qu’un tel document ne peut être édité en ce qui le concerne. M. B ne justifie donc pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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