Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2600555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 mars 1995 à Fes (Maroc), déclare être entré en France en 2019. Par des décisions du 21 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet du
Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté précise par ailleurs les éléments de la situation personnelle du requérant correspondant aux critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. La circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait état de la relation qu’entretiendrait l’intéressé avec une ressortissante française, dont au demeurant il ne justifie pas, ou de la présence de membres de sa fratrie avec lesquels il ne justifie pas non plus entretenir des liens ou de son activité de boxeur, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué dès lors que ces éléments n’étaient pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A…, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, relever d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, se prévaut de relations privées et personnelles intenses et stables dont il disposerait sur le territoire français, mais n’en justifie pas. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En unique lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… ne dispose pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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