Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrés le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben-Saadi demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2517183 du 13 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement, par tout moyen, de sa demande de titre de séjour et ce sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2517183 du 13 octobre 2025 en ne le convoquant pas pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il lui avait été enjoint de le convoquer pour qu’il puise déposer sa demande, sous réserve de sa complétude, dans un délai de 10 jours, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2517183 du 13 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 h 30.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction
1.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2.
Par une ordonnance n°2517183 du 13 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer dans un délai de dix jours M. A… afin de lui permettre de déposer, sous réserve de sa complétude, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, le préfet produit en défense une convocation envoyée le 30 octobre 2025 au requérant, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par laquelle il convoque l’intéressé en préfecture le 4 novembre 2025 à 15 heures « pour la prise de vos empreintes digitales et la remise d’un récépissé », précisant que « cette attestation ne préjuge pas de la suite qui sera réservée à votre dossier ». Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai et par tout moyen, sous astreinte, est désormais privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit enregistrée sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Ben-Saadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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