Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2328411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023 et les 11 septembre et 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jorion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté n° 4018 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier ce tableau d’avancement en l’y inscrivant ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la nommer au grade de brigadier-chef de classe supérieure, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite du 24 novembre 2023 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 24 juillet 2023 étant illégal, la décision implicite du 24 novembre 2023 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger cet arrêté est illégal ;
- l’arrêté du 24 juillet 2023 méconnaît le principe d’égalité ;
- il méconnait l’article 18 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale sa hiérarchie ne lui ayant pas adressé sur son adresse mail personnelle la feuille d’engagement qu’elle devait remplir et l’ayant ainsi privée du droit de candidater ;
- l’arrêté du 24 juillet 2023 méconnaît son droit de voir sa candidature examinée de façon approfondie en méconnaissance de l’article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l’arrêté du 24 juillet 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ses mérites étant manifestement supérieurs à ceux de candidats promus.
Par des mémoires enregistrés les 21 août et 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui doit être relevé d’office, tiré de ce que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincent-Biasotto, pour Mme B… ;
- les observations de Me Lefevre pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, brigadier de police, a été reçue le 13 septembre 2022 à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police. Par deux arrêtés du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 où le nom de Mme B… ne figure pas. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté n°4018 du 24 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si Mme B… demande l’annulation de la décision qui se serait formée à la suite du refus, par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’abroger l’arrêté n° 4018 du 24 juillet 2023 établissant le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel au titre de l’année 2023, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’existence d’une telle demande. Ses conclusions doivent dès lors être regardées comme tendant à l’annulation de cet arrêté. Il ressort à cet égard des pièces du dossiers que, par un courrier du 9 octobre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux en vue d’obtenir sa nomination au grade de brigadier-chef de police après sa réussite à l’examen professionnel permettant d’accéder à ce grade, puis, par un courrier du 23 octobre suivant, un recours hiérarchique. A supposer même que, par ces courriers, elle ait entendu former un recours gracieux puis un recours hiérarchique contre le tableau d’avancement établi par l’arrêté n° 4018 du 24 juillet 2023, ces courriers ont été envoyés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté et n’ont donc pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la publication de cet arrêté, la requête de Mme B… est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction demandées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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