Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 janv. 2026, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 27 juin 2025 prononçant l’invalidation de son épreuve théorique générale du code de la route du 13 avril 2021 et l’annulation, en conséquence, de l’épreuve pratique qu’elle a passée le 9 décembre 2021.
Mme B… soutient :
- que son examen du code de la route s’est passé dans des conditions régulières ;
- qu’elle a conservé les convocations et les attestations ;
- qu’elle n’a commis aucune irrégularité, ni fraude et a agi de bonne foi ;
- que la décision en litige a eu pour conséquence l’annulation de son épreuve pratique, qui lui semble être une mesure disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Les moyens invoqués par Mme B…, laquelle se borne à procéder par allégations qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 5 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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