Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2505576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 octobre 2025.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour Mme A…, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens souhaitant poursuivre leurs études sur le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1999 et entrée régulièrement en France le 26 décembre 2021, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 novembre 2022 au 10 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 août 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est régi par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 10 décembre 2025, de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé une première année de Mastère « audit et contrôle de gestion » au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur, Mme A… s’est inscrite en seconde année de ce même Mastère au cours de l’année 2022-2023, sans toutefois obtenir son diplôme. Si la requérante soutient que cet échec est imputable à sa grossesse et à la naissance de son fils le 9 octobre 2023, elle ne justifie pas que son état de santé pendant sa grossesse était incompatible avec la poursuite de ses études et ne produit aucun relevé de note afférant à cette année universitaire. Elle ne justifie pas non plus avoir été inscrite à une formation durant l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme A… produise une attestation d’inscription en deuxième année de Mastère au cours de l’année universitaire 2024-2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… réside régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2021, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a été titulaire ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. Si elle se prévaut de la présence en France du père de son enfant né en 2023, compatriote en situation régulière, et justifie que celui-ci contribue financièrement à l’entretien de leur enfant malgré la séparation du couple, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir l’intensité des liens affectifs qui unissent ce dernier à son enfant. En tout état de cause, ce dernier étant de nationalité ivoirienne, il est susceptible, s’il le souhaite, de rendre visite à son enfant en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Compte-tenu de sa situation personnelle telle que décrite au point 11, et alors qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle pérenne, Mme A… ne démontre pas que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention précitée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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