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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2024, n° 2402646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident longue durée UE, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour ; en outre, pour exercer ses fonctions de dirigeant de société, il doit être bénéficiaire d’un titre de séjour longue durée (pluriannuel) portant la mention « mandataire social » ou un titre de séjour longue durée lui permettant d’exercer « toutes activités », comme le permettait sa carte de résident ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
* Elle est entachée d’incompétence :
* Elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
* Elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail ;
* Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* Elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle il a retiré à M. B sa carte de résident.
Il soutient qu’après examen du dossier, il s’avère qu’une erreur d’appréciation a été commise, que la décision de retrait n’est pas justifiée et qu’un arrêté portant annulation de cette décision de retrait est en cours de rédaction et sera prochainement notifié au requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2402393 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024 à 14h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sauvageot, juge des référés,
— les observations de Me Vaillant, substituant Me Manelphe, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de résident de longue durée UE valable du 21 février 2021 au 20 février 2031. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a retiré ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B expose qu’alors même que l’arrêté du préfet de l’Essonne indique qu’il pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le retrait de sa carte de résident le met dans l’impossibilité d’exercer son activité de dirigeant de son entreprise « Les gourmandises de Verrières » qui ne peut être effectuée que sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « mandataire social » ou la mention « toutes activités ». Il résulte de l’instruction que cette entreprise, dans laquelle le requérant s’est investi dès 2019, est l’unique source de revenus de M. B qui a, à sa charge, trois enfants mineurs. Le préfet de l’Essonne n’apporte sur cette question aucune contradiction. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Selon l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ».
6. Pour retirer à M. B sa carte de résident, le préfet de l’Essonne a retenu, dans la décision du 21 février 2024, que le requérant employait un étranger en situation irrégulière au sein de sa boulangerie depuis le 1er mars 2023. Or, cet employé ayant sollicité une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 janvier 2023, il était titulaire de récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, produits par M. B et a finalement été admis au séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 février 2024.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 février 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne en date du 21 février 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité dans l’instance n° 2402393.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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