Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 sept. 2025, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2501866, M. A B, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le délivrer sans délai dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
— l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils.
II – Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2501867, M. A B, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée de son placement en rétention ;
2°) de l’assigner à résidence ;
3°) de condamner de l’État à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa situation personnelle ne justifie pas un placement en rétention.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A B, ressortissant comorien né en 2003 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 9 septembre 2025 par le préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, qu’à ce titre la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas avoir sollicité les services préfectoraux d’une demande en ce sens et, d’autre part, les pièces produites au dossier, composées pour l’essentiel de tickets de caisse ne suffisent pas à établir qu’il aurait une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français ni qu’il contribuerait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la rétention administrative :
5. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ordre juridictionnel administratif n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’une mesure de placement en rétention.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2501867
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Redevance ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Précaire ·
- Propriété des personnes ·
- La réunion ·
- Concession ·
- Loyer ·
- Changement ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Résidence ·
- Société mère ·
- Imposition ·
- Chypre ·
- Bénéficiaire ·
- Abus de droit ·
- Administration
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Légalité externe ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Contrat de prêt ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Villa ·
- Suisse ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Parcelle ·
- Recours ·
- Limites ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Référé ·
- Retrait
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.