Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mars 2024, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la Préfète des Landes l’a mise en demeure de quitter le bâtiment de l’hélistation dans un délai de sept jours sous peine d’évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans abri et que la mesure contestée l’expose au risque de devoir vivre dans la rue sans solution de relogement alors qu’elle souffre de problèmes de santé importants;
— elle préside l’association Sibylline oceans et aucune solution d’urgence conforme à son état de santé et à ses obligations associatives n’a pu lui être proposée ;
Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, car il ne comporte aucune mention relative à sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui exige un comportement actif de la personne pour pénétrer dans le logement d’autrui et que le simple fait de s’introduire dans un local ouvert sans autre action positive permettant d’y entrer ne répond pas à cette qualification ; or elle ne s’est pas introduite dans le local à l’insu des ouvriers et le local n’était pas fermé ;
— les locaux ne peuvent être considérés comme des locaux à usage d’habitation au sens et pour l’application des dispositions permettant de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 38 qui doit être entendue strictement ; l’usage d’habitation doit être actuel et en cours ; or, en l’espèce, les locaux sont inhabités depuis plusieurs mois; bien qu’ils comprennent des aménagements (chambres, douches, toilettes, cuisine), les locaux ne sont actuellement pas à usage d’habitation ; l’hélistation de Mimizan est occupée depuis 2018 par les maîtres-nageurs-sauveteurs de mi-juin à mi-septembre et est vide le reste du temps ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— ordonnance n° 2400365 rendue le 23 février 2024 par la juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par ordonnance n° 2400365 rendue le 23 février 2024 et notifiée le même jour, la juge des référés a rejeté une requête identique, en tous points, présentée par Mme A au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il appartient donc à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. En outre, Mme A qui présente les mêmes conclusions, n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête. Par suite, les conclusions de la présente requête, tendant toujours aux mêmes fins de suspension de la même décision, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 4 mars 2024.
La juge des référés
Signé
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
Nos 2400513
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