Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er août 2025, n° 2518561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du même règlement ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités roumaines dans le délai imparti par les textes ni que ces dernières aient donné leur accord à cette fin en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités roumaines dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en wolof,
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1996 à Djinack Bara, a demandé l’asile en France le 4 avril 2025 et a été placé en procédure Dublin. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines en charge de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
4. M. C se prévaut de la présence en France de son compagnon, M. F D A, ressortissant camerounais qu’il a rencontré en Biélorussie et avec lequel il est en couple depuis quatre ans et qui a obtenu l’asile en France et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 janvier 2033. Il produit pour établir la réalité de cette relation une attestation de M. D A et une attestation circonstanciée du secrétaire général de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) qui a rencontré à plusieurs reprises M. C et son compagnon et qui confirme l’existence de la relation amoureuse entre les deux hommes et leur volonté de pouvoir vivre leur relation sous le même toit en France, au domicile de M. D A. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire figurant à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. C. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 26 juin 2025 portant transfert aux autorités roumaines doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 26 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que M. C soit admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518561/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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