Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2024 et 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’il ne justifiait pas des soldes débiteurs de son compte courant d’associé ouvert dans la SCI IRIS au titre des années 2017 à 2019 ;
- il justifie de plusieurs sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé, le 31 octobre 2018 pour 2 500 euros, le 31 décembre 2018 pour 10 000 euros et, enfin, les 12 février 2018, 15 novembre 2018, 19 février 2019, 15 mai 2019, 9 août 2019 et 16 novembre 2019 pour des montants de 1 470,1 euros, 3 719,55 euros, 490,23 euros, 13 100,03 euros, 3 701,58 euros et 1 966,85 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretz, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant de la SCI IRIS, a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 23 mars 2021, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 à 2019. Le 10 juin 2021, en réponse aux observations de M. A… à la proposition de rectification, l’administration a maintenu ces imposition supplémentaires, mises en recouvrement le 30 avril 2022. Par une décision du 6 décembre 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
En premier lieu, l’administration a constaté un solde débiteur du compte courant d’associé de M. A… ouvert auprès de la SCI IRIS, pour des montants de 23 539,42 euros au titre de l’année 2017, de 42 312,56 euros au titre de l’année 2018 et de 46 583,26 euros au titre de l’année 2019. En réponse à sa demande de justification, il lui a été produit la copie d’un contrat de prêt conclu le 1er juillet 2010 par lequel la SCI IRIS a prêté à M. A… une somme de 900 000 euros, selon des prêts à déblocages successifs. Un avenant du 15 juin 2011 a prévu le prêt supplémentaire d’une somme de 250 000 euros, le montant du prêt étant ainsi porté à 1 150 000 euros. L’administration a toutefois constaté que le prêt, qui n’avait pas été enregistré et n’avait donné lieu à aucun paiement d’intérêts, n’expliquait pas les débits comptabilisés au compte courant d’associé de M. A… lors des exercices en litige.
M. A… soutient que, afin de permettre à la SCI IRIS de financer un bien immobilier acquis le 21 octobre 2008 à Kehl (Allemagne), et faute de trouver un établissement bancaire en France acceptant de financer cette acquisition, il a, avec son associée dans une autre SCI, la SCI Villa la Gatounière, et cette SCI, conclu le 16 mars 2009 avec un établissement bancaire en Suisse, l’UCB, un contrat de prêt d’un montant de 3 000 000 de francs suisses, cet établissement ayant exigé en contrepartie et notamment la constitution d’une garantie hypothécaire sur le bien immobilier détenu par la SCI Villa la Gatounière à Mougins. M. A… soutient, une fois réceptionné sur son compte bancaire la somme de 1 218 500 euros le 6 avril 2009, l’avoir virée sur le compte bancaire de la SCI IRIS le 7 avril 2009 en deux fois, pour des montants de 1 188 025 euros et 30 475 euros. M. A… soutient que le contrat de prêt du 1er juillet 2010 mentionné plus haut, complété d’un avenant le 15 juillet 2011, a été conclu après qu’il a fait le constat que son compte courant d’associé serait largement débiteur, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles ce compte deviendrait débiteur. Enfin, M. A… soutient que le défaut d’inscription comptable des sommes de 1 188 025 euros et 30 475 euros mises à la disposition de la SCI IRIS le 7 avril 2009 constitue une erreur comptable et que si ce crédit avait été constaté, jamais les prêts de 900 000 et 250 000 euros évoqués plus haut n’auraient été souscrits.
Cependant, il n’est pas établi que la SCI IRIS était débitrice elle-même à son égard de la somme de 1 218 500 euros, la preuve des virements bancaires étant insuffisante. De plus, M. A… n’explique pas comment la SCI IRIS a pu acquérir dès le 21 octobre 2008 le bien immobilier à Kehl, l’acte notarié stipulant par ailleurs que le prix d’achat était dû au plus tard le 30 novembre 2008, alors qu’il est constant qu’elle n’a obtenu les fonds présentés comme nécessaires à cette acquisition que le 7 avril 2009. Ainsi, M. A… ne justifie pas le solde débiteur constaté au titre des exercices 2017 à 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin de savoir si l’erreur comptable invoquée était involontaire ou délibérée, son moyen doit être écarté.
En second lieu, s’agissant de l’écriture créditrice du 31 octobre 2018, pour 2 500 euros, en soutenant qu’un chèque de ce montant a été émis à l’ordre de la SCI IRIS par la SCI JLC, que ce montant correspondait à un crédit du compte courant d’associé détenu par M. A… auprès de cette dernière SCI, et que la SCI JLC lui a remboursé cette somme via la SCI IRIS, M. A…, qui n’apporte aucune explication sur la nécessité pour la SCI JLC de rembourser sa dette à son égard en passant par la SCI IRIS, ne justifie pas la somme créditée de 2 500 euros sur son compte courant d’associé ouvert auprès de cette dernière société. S’agissant de l’écriture du 31 décembre 2018, pour 10 000 euros, M. A… ne justifie pas avoir pris en charge cette somme pour le compte de la SCI IRIS, en faisant valoir que, s’agissant d’une facture émise par la société « Alticia » au nom de la SCI IRIS, elle a été prise en charge par la société MCR Puissance MV, cliente de la SARL Bumowa dont il est le gérant, et que par ce paiement, la société MCR Puissance MV se serait libérée de sa dette à l’égard de la SARL Bumowa. Enfin, s’agissant des écritures créditrices des 12 février 2018, 15 novembre 2018, 19 février 2019, 15 mai 2019, 9 août 2019 et 16 novembre 2019 pour des montants respectifs de 1 470,10 euros, 3 719,55 euros, 490,23 euros, 13 100,03 euros, 3701,58 euros et 1 966,85 euros, M. A… ne justifie pas avoir pris à sa charge les charges d’emprunt de la SCI IRIS à raison du contrat de prêt évoqué plus haut conclu avec l’établissement bancaire UCB, alors au demeurant que le contrat de prêt prévoyait la mise à disposition de 3 000 000 de francs suisses par la banque UCB à M. A…, son associée et la SCI Villa La Gatounière uniquement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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