Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 juin 2026, n° 2601122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… soumet au tribunal un recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura à l’encontre de la décision du 7 avril 2026 de rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 4 mai 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif préalable obligatoire adressé au président de la CDAPH du Jura. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce recours sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, en l’état du dossier, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former ultérieurement un recours contentieux à l’encontre d’un refus implicite ou exprès du président de la CDPAH du Jura statuant sur son recours administratif qu’il aura préalablement déposé devant lui.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 5 juin 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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